3ème Chbre Cab A1, 25 février 2025 — 22/12468

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 25 Février 2025

Enrôlement : N° RG 22/12468 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2W5L

AFFAIRE : S.A. 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODER E ( la SELARL DUPIELET-REYMOND) C/ A.S.L. [Localité 10] DOCKS LIBRES II (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 Février 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA S.A. d’HLM 3F SUD, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 415 750 868 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

L’A.S.L. [Localité 10] DOCKS LIBRES II, association syndicale libre dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

*** MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes d’un acte notarié du 1er juillet 2016, les statuts de l’association syndicale libre (ASL) dénommée [Localité 10] DOCKS LIBRES II ont été établis.

Les actes de vente en l’état futur d’achèvement entre la SNC [Localité 10] CREMIEUX et les acquéreurs mentionnent une clause d’adhésion à l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II lors de leur acquisition.

Le périmètre de l’association syndicale libre [Localité 10] DOCKS LIBRES II comprend l’ensemble des lots de volumes portant les numéros 1 à 13, dépendant de l’ensemble immobilier complexe [Adresse 8] situé [Adresse 2].

L’ASL a été immatriculée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône - Sous-Préfecture d’[Localité 4] le 13 septembre 2022.

La société 3F SUD est propriétaire depuis le 1er juillet 2016 du volume n° 7, consistant en un bâtiment à usage d’habitation n°4 constitué de 103 logements développés sur 2 entrées, 7 étages et 17 étages, et de 103 places privatives de stationnement réparties sur 2 niveaux, R-1 et R-2.

La société 3F SUD s’est plainte de l’absence de qualité de Monsieur [U] pour convoquer les assemblées de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II en date des 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022.

***

Par exploit en date du 12 décembre 2022, la société 3F SUD a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, l’ASL MARSEILLE DOCKS LIBRES II aux fins d’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales des 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022.

*** Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société 3F SUD demande au Tribunal de :

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2004, vu les statuts de l'ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II, Vu la jurisprudence,

ANNULER l'ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales tenues les 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022 de l'ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II en ce qu'elles sont irrégulières et infondées, CONDAMNER l'ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II à verser à la société 3F SUD la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER L'ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER l'ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES OO aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que seuls les syndics ou gestionnaires ont été convoqués aux assemblées générales, en violation des statuts et que M. [U] n’a jamais été régulièrement élu en qualité de président. En outre, ce dernier n’est pas immatriculé au RCS et ne produit aucune garantie financière. Elle rappelle que l’ASL était dépourvue de personnalité morale jusqu’en septembre 2022 et que l’article 8 des statuts permet seulement aux membres de l’ASL de demander au président de convoquer une assemblée. En outre, le délai de 15 jours n’a pas été respecté pour la convocation à l’assemblée du 20 avril 2021. Elle détaille les irrégularités de fond affectant les résolutions des assemblées, de nombreuses résolutions étant imprécises, vagues, infondées et contraires à l’ordonnance de 2004. Elle conteste être débitrice d’une somme à l’égard de l’ASL, les pièces produites ayant été dressées par M. [U] et les charges n’étant pas justifiées, leur mode de répartition étant obscur.

***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, l’ASL MARSEILLE DOCKS LIBRES II demande au Tribunal de :

Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004, Vu les statuts de l’ASL [Localité 10] DOCKS LIBRES II, Vu la ju