GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 20/01804

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00853 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01804 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVV7

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [K] né le 20 Septembre 1974 [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Madame [Z] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [K] a été victime le 12 novembre 2012 d'un accident de trajet. Le certificat médical initial daté du 13 novembre 2012 mentionne des " cervicalgies et des dorsolombalgies (choc par l'arrière) ".

Le 30 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Les arrêts de travail ont été prescrits du 14 novembre 2012 jusqu'en mai 2013.

Le médecin-conseil de la caisse primaire a considéré que la date de consolidation pouvait être fixée au 20 mai 2013, ce que Monsieur [D] [K] a contesté en invoquant la persistance de douleurs à l'épaule droite.

Une expertise médicale technique a été effectuée le 8 octobre 2013 par le Docteur [S], lequel a considéré que la pathologie scapulaire de l'épaule droite relevait d'une pathologie séquellaire antérieure à l'accident et ne pouvait être la conséquence de cet accident, de sorte que la date de consolidation des lésions causées par l'accident devait être fixée au 20 mai 2013.

Par courrier du 21 octobre 2013, la caisse primaire a confirmé à Monsieur [D] [K] la date de consolidation de ses lésions au 20 mai 2013.

Monsieur [D] [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 3 décembre 2013.

Monsieur [D] [K] a saisi le 6 janvier 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 25 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, après avoir déclaré le recours de Monsieur [D] [K] recevable mais mal fondé, l'a débouté de sa demande d'expertise.

Monsieur [D] [K] a interjeté appel.

Par arrêt du 31 août 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2016 et l'a débouté de ses demandes.

Monsieur [D] [K] a formé un pourvoi en cassation le 25 octobre 2017.

Par ordonnance de déchéance du 13 juin 2019, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi au motif qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'avait été produit dans le délai légal.

En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Par requête expédiée le 27 mai 2020, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de bénéficier de la prise en charge de son accident du travail jusqu'au 12 décembre 2014.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.

Monsieur [D] [K], représenté par son conseil qui reprend oralement ses conclusions, au bénéfice de l'exécution provisoire, demande au tribunal de : juger que le jugement rendu le 25 septembre 2018 par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille constitue un fait nouveau rendant recevable son recours ;juger que le rapport d'expertise médico-légale judiciaire du Docteur [V] [C], déposé le 26 novembre 2016, est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et constitue un fait nouveau ; En conséquence : juger que la consolidation de son état de santé est fixée au 12 décembre 2014 ;condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de Monsieur [D] [K] pour la période du 21 mai 2013 au 12 décembre 2014 ;condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [K] fait valoir que la date d