0P10 Aud. civile prox 1, 3 juin 2024 — 23/05868

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 11 Mars 2024

GROSSE : Le 07/10/24 à LE FEVRE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07/10/24 à Me GONDER Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/05868 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35QL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ONEY BANK (ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Madame [H] [F] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 mars 2023, Mme [H] [F] a été condamnée à payer à la société Oney Bank la somme de 2 304,49 euros avec intérêts au taux légal.

Le 17 mai 2023, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [H] [F] qui a formé opposition le 14 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2024 afin de vérifier le désistement de la société Oney Bank et la notification des demandes reconventionnelles de Mme [H] [F].

A cette audience, la société Oney Bank, représenté par son conseil, demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [H] [F] et soient rejetées l'ensemble des demandes formées par celle-ci à son encontre et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

La société Oney Bank indique que l'opposition est recevable et qu'elle a déclaré à la Banque de France l'usurpation d'identité dont Mme [H] [F] a été victime et dont elle a été elle-même victime par ricochet en accordant un crédit renouvelable à l'auteur de ces faits le 1er mars 2021. Elle explique que ce crédit a été accordée avant que ne soit enregistrée l'usurpation d'identité subie par Mme [H] [F] dans le cadre d'un autre crédit accordé par un autre établissement, qu'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur lui est revenue avec la mention pli refusé de sorte qu'elle a pu légitiment croire que Mme [H] [F] avait bien eu connaissance de ce courrier et qu'elle n'a commis aucune faute. Elle a en outre levé la saisie attribution mis en œuvre et remboursé les frais de saisie, aucun préjudice financier ne pouvant lui être imputé de même que le préjudice moral invoqué par Mme [H] [F] résulte de la fraude dont elle a été victime et de la seule faute de l'auteur de l'infraction, l'établissement de crédit ayant également été victime de celui-ci.

Mme [H] [F], représentée par son conseil, demande de recevoir son opposition, de juger que la créance de la société Oney Bank n'est pas certaine et n'est pas due et de condamner la société Oney Bank à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle explique qu'elle a déposée le 22 décembre 2021 auprès des service de gendarmerie une plainte pour usurpation d'identité après avoir appris que la société Cetelem la recherchait en paiement d'un crédit d'un montant de 4 000 euros puis qu'elle a été convoquée le 29 novembre 2022 par les services de gendarmerie pour des faits de faux et usage de faux et a appris la souscription d'un autre crédit à son nom auprès de la société Oney Bank. Elle a déposé plainte pour cette nouvelle fraude, expliquant n'avoir jamais vécu ni travaillé à [Localité 5] et avoir déclaré la perte en 2017 de sa carte nationale d'identité établie en 2011 alors qu'elle été encore mineure avec laquelle l'auteur des faits a souscrit ce crédit. Elle indique que la Banque de France a pris en compte cette usurpation d'identité et a en informé la société Oney Bank qui par courrier du 21 décembre 2022 lui a indiqué attendre le résultat de l'enquête en cours mais n'a finalement pas hésité à diligenter une procédure d'injonction de payer puis une procédure de saisie attribution. Elle ajoute qu'elle a tenté à plusieurs reprises de joindre la société Oney Bank pour lui apporter les preuves de son innocence mais n'a jamais obtenu de réponse de sa part. Elle estime que la société Oney Bank a manqué de vigilance en accordant un crédit au seul vu d'une carte nationale d'identité périm