3ème Chbre Cab A1, 25 février 2025 — 23/09811

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 25 Février 2025

Enrôlement : N° RG 23/09811 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34NF

AFFAIRE : M. [H] [P] ( Maître [C] [T] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET) C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] (Me Julien AYOUN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 Février 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P] né le 02 Décembre 1965 à [Localité 7] (HAUTE-[Localité 8]), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 6]

C O N T R E

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [M] [F], à l’enseigne Cabinet Immobilier [K], inscrit au RCS de [Localité 9] sous le numéro 810 025 254 et dont le siège social est sis [Adresse 1],

représenté par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

*** MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [H] [P] est propriétaire d’un appartement composant les lots 9 et 10 d'un immeuble sis [Adresse 5], correspondant à une ancienne fabrique constituée de bureaux et des logements.

Il a été convoqué par le syndic à une assemblée générale du 29 juin 2023, comportant une résolution n°19 portant sur l'autorisation à donner pour la pose d'un climatiseur en façade à la SCI LUDVAL, propriétaire de l’appartement au 1er étage mitoyen au sien.

***

Par exploit en date du 21 septembre 2023, M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 29 juin 2023.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, M. [P] demande au Tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu le procès-verbal d’assemblée générale ainsi que la convocation, Vu le caractère illégal de la résolution n°19,

DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et infondées ; DIRE ET JUGER nulle et non-avenue la résolution n°19 de l’assemblée générale du 29 juin 2023 et l’ANNULER ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; DISPENSER Monsieur [P] de toute participation aux condamnations et aux frais par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande, fin, conclusion comme irrecevable et infondée ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il soutient qu'aucun justificatif permettant à tout copropriétaire de se prononcer en connaissance de cause n'a été joint à la convocation. En outre, il n’est pas possible de s’assurer du respect de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu'un copropriétaire ne peut faire des travaux sur les parties communes que sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. Il expose qu'il s’agirait en réalité de « creuser » dans le mur de copropriété et que les éléments techniques et esthétiques n’ont pas à être transmis postérieurement au vote. Enfin, l'absence de renseignement de permet pas de s’assurer de ce que ce projet n’affecte pas ses propres parties privatives.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :

Vu, notamment, la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,

RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son représentant le Cabinet [K] IMMOBILIER en ses demandes, DEBOUTER Monsieur [H] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER le défaut de fondement juridique de nature à qualifier une quelconque irrégularité affectant la convocation à l’Assemblée Générale du 29 juin 2023, PRONONCER la régularité de la convocation à l’assemblée générale du 29 juin 2023, VALIDER la résolution n°19 prise en assemblée générale du 29 juin 2023, CONDAMNER Monsieur [H] [P] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Monsieur [H] [P] aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire.

Il souligne qu'il ne s’agit pas d’une résolution ayant pour finalité l’approbation d’un contrat, d’un devis ou d’un marché, mais bien l’approbation