Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/04624

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025

N° RG 24/04624 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RW6

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] - Service Contentieux - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante La Société APRIL dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

L’EQUITE dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [Z], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 27 octobre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SAS APRIL.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [S] [Z] a présenté des douleurs et contractures cervicales et des céphalées.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [S] [Z] a assigné la SAS APRIL et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [S] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SAS APRIL au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

La SA L’EQUITE est intervenue volontairement à la présente procédure.

La SAS APRIL et la SA L’EQUITE, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE, de mettre hors de cause la SAS APRIL. Elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux frais avancés de Monsieur [S] [Z], sollicitent la diminution de la provision et le rejet des autres demandes adverses. Elles demandent de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] [Z].

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SAS APRIL, qui n’est pas l’assureur du véhicule tiers mais simplement le courtier.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [S] [Z] démontre avoir été victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [S] [Z] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conse