GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 21/01661
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00854 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01661 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5GM
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [D] né le 29 Juin 1998 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Madame [Z] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] [D] un refus de prise en charge d'un accident survenu le 2 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
M. [N] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par décision du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [N] [D] et confirmé le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 décembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] [D] un indu de 1.385,50 euros correspondant à des indemnités journalières réglées au titre de l'assurance maladie ordinaire entre le 12 août 2020 et le 15 décembre 2020, au motif que les indemnités journalières servies sur cette période ont été calculées sur la base de deux employeurs distincts et que les journées des 12 et 13 décembre 2020, non prescrites, ont été indemnisées.
Suite à la notification de cet indu, M. [N] [D] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône laquelle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2021, M. [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête en contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de de la commission de recours amiable, suite à la contestation de l'indu qui lui a été notifié.
Après mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
M. [N] [D], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Dire et juger que les faits intervenus le 2 juin 2020 sont constitutifs d'un accident à caractère professionnel ;Dire et juger recevable sa contestation à l'encontre de l'indu qui lui a été notifié par décision du 23 décembre 2020 ;Dire et juger recevable sa contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 2 juin 2020 ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à indemniser rétroactivement lesdits arrêts maladie ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l'ensemble de ses demandes;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [N] [D] expose qu'il a été amené dans le cadre de ses fonctions à porter une caisse et que, sous l'effet du poids de cette caisse, il a immédiatement ressenti une vive douleur de telle sorte que le lien entre la lésion et le travail est établi et par là-même le caractère professionnel de l'accident.
Concernant l'indu, M. [N] [D] en conteste le bien-fondé en mettant en avant sa situation financière qu'il qualifie de précaire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de : Confirmer le refus de prise en charge de l'accident survenu le 2 juin 2020 au titre de la législation professionnelle ;Débouter M. [N] [D] de l'ensemble de ses demandes ;Condamner à titre reconventionnel M. [N] [D] à lui rembourser la somme de 1.385,50 euros correspondant à l'indu notifié le 23 décembre 2020. Re