0P10 Aud. civile prox 1, 3 juin 2024 — 23/05190

Délibéré prorogé Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 11 Mars 2024

GROSSE : Le 07/10/24 à Me HUA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/05190 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZTQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature électronique en date du 21 décembre 2020, la société anonyme (SA) BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [W] [R] une ouverture de crédit renouvelable pour la somme de 8.000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur variant selon les sommes restant dues au titre du crédit.

Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer la somme en principal de 538,92 euros, correspondant aux échéances impayées, par courrier du 1er octobre 2021 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 22 octobre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 8 756,02 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle seule la société de crédit, représentée par son avocat a comparu et a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2024 pour justification de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.

A l'audience du 11 mars 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.

A cette audience, la SA BPCE FINANCEMENT représentée par son conseil réitère les termes de son assignation.

M. [W] [R], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté. L'avis de réception est revenu avec la mention pli avisé non réclamé.

La décision est mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 juillet 2021, soit moins de deux années avant l'assignation du 28 juin 2023.

L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Il est de principe que la violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur d