GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 23/00032
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00862 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00032 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24RE
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Madame [B] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2019, M. [J] [F], salarié en qualité de chef d'équipe de la société [5] depuis le 1er juin 2006, était victime d'un accident dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration d'accident : " Notre salarié et deux collègues de travail desserraient les écrous de fixation. Alors que l'ensemble des et ne sont pas retirés la plaque et les écrous sont projetés dans leur direction ".
Un certificat médical initial était établi le 1er octobre 2019 (non communiqué à la procédure). Suivant le rapport d'expertise du Docteur [S], ce certificat constatait une entorse cervicale après blast.
La caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme prenait en charge d'emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation des lésions était fixée au 9 octobre 2020 (décision non communiquée à la procédure).
Par courrier en date du 16 mai 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme notifiait sa décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] [F] à 22 % en concluant " suite effet de Blast, perte auditive nécessitant le port de corrections auditives, vertiges positionnels sans nystagmus et acouphènes ".
La société [5] saisissait en contestation de cette décision la CMRA de Rhône-Alpes.
La CMRA n'ayant pas répondu dans les délais, par courrier recommandé expédié le 1er mars 2023, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision pour contester le taux retenu.
Le juge de la mise en état ordonnait une consultation médicale confiée au Dr [S] en application des dispositions de l'article R. 142-16 à R142-16-2 du code de la sécurité sociale.
Le Dr [S] rendait son rapport en date du 17 mai 2024.
L'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
La société [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal : l'entérinement du rapport d'expertise établi par le Dr [S] ;de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur le taux d'IPP alloué à M. [J] [F] en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du 30 septembre 2019 à 0 % ;de rappeler que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse nationale d'assurance-maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites du 22 novembre 2024 et sollicite du tribunal de : confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en ce qui concerne l'évaluation du taux incapacité permanente à 22 % ;débouter la société [5] de l'ensemble de son recours. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
Selon les conclusions du Dr [S] du 17 mai 2024, il est constaté : " AT du 30 septembre 2019 : perte auditive gauche suite à un effet de Blast chez l'assuré aux antécédents d'oreille droite déficitaire depuis l'enfance. La perte auditive peut-être transitoire, aussi faire une estimation des séquelles auditives sur un audiogramme réalisé le 20 novembre 2019, soit un mois et demi après l'accident était manifestement prématuré. Le taux d'IPP résultant de l'AT du 30 septembre 2019 aurait dû être fixé selon un audiogramme contemporain de la date de consolidation vers le 9 octobre 2020, l'état auditif pouvant être considéré ne plus être évolutif à cette date. Taux d'IPP impossible à proposer en toute objectivité. ".
Le Dr [S] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l'état de santé de M. [J] [F]. Elle a répondu à sa mission, en répondant de façon claire et motivée. Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.
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