0P3 P.Prox.Référés, 4 juillet 2024 — 24/03590

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024

GROSSE : Le 17 octobre 2024 à Me RICHELME-BOUTIERE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 octobre 2024 à Mme [V] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03590 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SAINT ROCH LA CRAU domiciliée : chez Madame [G], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [V] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] comparante

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat signature privée du 7 avril 2009 avec effets au 14 avril 2009, la SCI SAINT ROCH LA CRAU a donné à bail à Madame [N] [V], pour une durée de trois ans, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la SCI SAINT ROCH LA CRAU à Madame [V] congé pour vendre à effet au 13 avril 2024, valant offre de vente.  Madame [V] ne s’est pas portée acquéreur et s’est maintenue dans les lieux en dépit d’une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux avant le 13 avril 2024, adressée par courrier recommandé du 26 mars 2024. Par assignation du 2 mai 2024, la SCI SAINT ROCH LA CRAU a attrait Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de validation du congé pour vente, d'expulsion des occupants devenus sans droit ni titre avec le concours de la force publique s'il y a lieu et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au dernier loyer avec charges, éventuellement révisé, et d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, la SCI SAINT ROCH LA CRAU se fonde sur les articles 15 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le pour vente qu'elle a fait délivrer est valide, que, dès lors, elle est bien fondé à solliciter l’expulsion de Madame [V], devenue occupante sans droit ni titre. L’affaire a été appelée et plaidée le 4 juillet 2024. Représenté par son conseil, la SCI SAINT ROCH LA CRAU a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [N] [V] a comparu en personne. Soulignant résider dans les lieux depuis plus de 15 ans, être en invalidité et âgée de 57 ans, elle a demandé des délais pour quitter. Elle a été autorisée à produire les justificatifs de sa situation en cours de délibéré. Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la régularité du congé délivré par la bailleresse et ses conséquences En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Par ailleurs, selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (...). Le délai de préavis applicable au co