GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 23/00185

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00605 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00185 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27DN

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DES LANDES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 mars 2018, Madame [R] [K] [D], agent de service au sein de la société [7], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (ci-après la CPAM ou la Caisse).

La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « la salariée déclare qu’elle se serait cognée l’épaule droite contre le lave-vaisselle en le manipulant. ».

Le certificat médical initial du 10 mars 2018 fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite et un certificat médical du 02 mai 2018 mentionne les lésions suivantes : « désinsertion sus épineux, fissuration sus épineux, désinsertion sous scapulaire portion supérieure et profonde de l’enthèse, fissuration infra épineuse ».

L’état de santé de la salariée a été déclarée consolidé en date du 1er avril 2022.

Par courrier en date du 16 juin 2022, la CPAM des Landes a informé la société [7] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente (ci-après taux d’IPP) de Madame [R] [K] [D] était fixé à 12 % à compter du 02 avril 2022 au titre d’une « diminution d’amplitude de plus de 20 ° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90 ° - Douleurs modérées – Diminution nette de la force musculaire du membre supérieure. ».

Par courrier en date du 18 juillet 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d’une contestation de ce taux d’IPP, puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Le 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation clinique sur pièces à la date du 17 mai 2024, confiée au Docteur [G], afin de rendre un avis sur le taux d’IPP dont est atteint la salariée victime de l’accident du travail du 11 mars 2018.

Le Docteur [C] [G] a rendu son rapport aux termes duquel il a considéré que « En l’absence du rapport d’évaluation des séquelles de la caisse d’assurance maladie, il est impossible de respecter le contradictoire et de proposer en toute objectivité un taux d’IPP. ».

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du fond du 27 novembre 2024.

Par courrier de son Conseil en date du 06 août 2024, La société [7] a sollicité une dispense de comparution et y a joint des conclusions aux termes desquelles elle sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision fixant à 12 % le taux d’IPP de Madame [R] [K] [D] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime et que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la CNAM ou de la CPAM des Landes ainsi que le prononcer l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions, elle soutient que l’absence de communication par la Caisse du rapport d’évaluation des séquelles au Docteur [C] [G] a pour conséquence de lui rendre inopposable la décision de la Caisse relative au taux d’IPP.

La CPAM des Landes, n’est pas présente et n’a pas fait connaitre au tribunal les motifs de son absence, ni sollicité une dispense de comparution. Elle a toutefois transmis au tribunal un courriel le 07 juin 2024 dans lequel elle indiquait qu’elle allait demander au service médical de transmettre au tribunal le rapport d’évaluation des séquelles.

Le tribunal a reçu ce rapport ainsi que le rapport de la CMRA le 21 juin 2024.

L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En vertu de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Par ailleurs, la CPAM des Landes, défenderesse, n’ayant pas comparu, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur le complément d’expertise

L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consu