Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/04673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04673 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SEA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K], en qualité de conducteur, se plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 4 août 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA BPCE ASSURANCES IARD.
Suivant certificat médical établi le 5 août 2024, Monsieur [P] [K] se plaint de cervicalgies, de douleurs de l’épaule droite irradiant dans le bras droit avec des sensations de fourmillement ainsi que d’une mobilisation du rachis cervical et du bras droit qui exacerbe les douleurs.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [P] [K] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [P] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA BPCE ASSURANCES IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 €, le rejet des autres demandes adverses et demande de laisser à la charge du demandeur les entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [P] [K] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [K] n’est pas contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation du demandeur, mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard des pièces médicales pro