GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 22/02946

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00861 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02946 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VOS

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Madame [F] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, M. [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision implicite prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône rejetant son recours à l'encontre d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection constatée le 9 juillet 2021, fondée sur un avis défavorable émis le 11 mai 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) PACA-Corse.

Par ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022, il a été ordonné la saisine du CRRMP Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de " dire si l'affection présentée par M. [P] [I] a été directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau numéro 57".

Par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2023, il a été désigné le CRRMP Île-de-France en lieu et place du CRRMP Bourgogne Franche-Comté.

Par avis motivé du 23 avril 2024, le CRRMP Île-de-France a retenu un lien direct entre l'affection présentée par M. [P] [I], une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et son travail habituel, cette affection devant être pris en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau 57.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 25 novembre 2024.

À l'audience, M. [P] [I] est présent en personne et maintient les termes de son recours.

La CPAM des Bouches-du-Rhône ne s'oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suivant l'avis du CRRMP Île-de-France et s'en remet à la décision du tribunal.

L'affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des éléments du dossier que M. [P] [I], né en 1970, a exercé la profession de manager rayon fruits et légumes dans la grande distribution jusqu'au 28 novembre 2018, date à laquelle il a bénéficié d'un arrêt de travail.

Il présente une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite suite à une première constatation du 9 juillet 2021.

M. [P] [I] a demandé la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau n° 57 de la législation sur les maladies professionnelles.

Un avis défavorable a été émis le 11 mai 2022 par le CRRMP PACA-Corse au motif que le dépassement du délai de prise en charge de plus d'un an et sept mois ne permet pas de retenir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.

Le CRRMP Île-de-France a retenu quant à lui un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [P] [I] en concluant : " Le comité, après avoir étudié les documents médicaux et administratifs qui lui ont été soumis, constate que l'activité et la nature de la pathologie permettent d'expliquer le dépassement du délai tel que présenté. ".

Il convient de constater qu'aucune des parties ne critique ce second avis.

Compte-tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il convient d'entériner cet avis motivé du 23 avril 2024 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [P] [I].

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance présidentielle rendue le 22 novembre 2022 ;

Vu l'ordonnance présidentielle rendue le 14 novembre 2023 ;

Vu l'avis motivé rendu le 23 avril 2024 par le CRRMP Île-de-France ;

ENTÉRINE l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France du 23 avril 2024 ;

DIT que M. [P] [I] sera rempli de ses droits par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

MET les dépens à la charge de la CPAM des Bouches du Rhône ;

DIT que t