0P10 Aud. civile prox 1, 1 juillet 2024 — 24/03614

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024

GROSSE : Le 23/09/24 à Me RUBIO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03614 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CM2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparant

-EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 février 2022, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis à disposition de [V] [H] un logement [Adresse 2] [Localité 1].

Les articles 2 et 6 de ladite convention prévoient que la durée du contrat ne peut excéder deux ans et que ce contrat sera résilié au bout de deux ans, un congé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date définitive de fin du contrat.

Par courrier en date du 23 octobre 2023, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT notifiait à [V] [H] la fin du contrat au 21 février 2024.

Par actes d'huissier du 12 juin 2024, notifiés à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du contrat, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de la somme de 519,56 euros et voir fixer une indemnité d'occupation.

L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2024 l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT demande au juge de : - constater la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de [V] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'appartement [Adresse 2] [Localité 1], avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner [V] [H] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT  : * la somme de 519,56 euros, comptes arrêtés au 10 juin 2024 ; * une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du dernier loyer en cours, soit 519,56 euros par mois, jusqu'à la libération effective des lieux ; condamner [V] [H] aux dépensLe défendeur cité à étude n'a pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION .

Sur la résiliation du bail

Aux termes des articles 1103 et 1728 du code civil, les contrats ont force obligatoire pour les parties.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties le 21 février 2022 contient à son article 6 une clause selon laquelle le contrat est résilié de plein droit au terme d’un délai de deux ans à compter de sa conclusion, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT devant adresser congé trois mois avant la fin du contrat.

Par courrier en date du 23 octobre 2023, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT notifiait à [V] [H] la fin du contrat au 21 février 2024.

Le contrat est donc résilié au 21 février 2024..

Il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion de [V] [H] des lieux loués sis [Adresse 2] [Localité 1], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.

Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif

En l'occurrence l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT produit un décompte justifiant d'un arriéré locatif de 519,56 euros.

Le défendeur n'apporte aucun élément pour contester ce montant.

En conséquence le défendeur sera condamné à verser à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 519,56 euros comptes arrêtés au 31 janvier 2023.

[V] [H] sera condamné à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 519,56 euros, égale au montant non contestable de la redevance, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues p