GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 21/03005

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00856 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 21/03005 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO3Q

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [J] née le 08 Septembre 1984 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 5] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Madame [B] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [S] [J] a saisi, par requête expédiée le 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 19 juillet 2021 fixant, après expertise médicale technique du Dr [I] [E], la guérison des lésions consécutives à l'accident du travail dont elle a été victime le 5 avril 2019 au 5 février 2021.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.

Mme [S] [J], comparaissant en personne à l'audience, sollicite le tribunal aux fins d'ordonner une nouvelle expertise en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d'incapacité permanente. Elle sollicite également la prise en charge de son mi-temps thérapeutique du 17 mai 2021 au 16 août 2021.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [J] fait principalement valoir qu'elle rapporte la preuve de la persistance d'un litige d'ordre médical.

Par voie de conclusions reprises oralement à l'audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir : À titre principal : Confirmer la date de guérison fixée au 5 février 2021 pour l'accident du travail du 5 avril 2019 ; Ordonner toute mesure d'instruction utile afin de savoir si l'arrêt de travail en mi-temps thérapeutique au titre de la maladie ordinaire à compter du 17 mai 2021 était justifié et jusqu'à quelle date ;Réserver les autres demandes relatives à l'indu portant sur les indemnités journalières à l'issue des débats portant sur les conclusions d'expertise à intervenir ;Débouter Mme [S] [J] de toute autre demande ; À titre subsidiaire : Ordonner toute mesure d'instruction utile portant sur la date de guérison de l'accident du travail du 5 avril 2019 avec mission identique à celle de l'expertise L. 141-1 du code de la sécurité sociale contestée ; Réserver les autres demandes à l'issue des débats à venir sur les conclusions d'expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que Mme [S] [J] ne rapporte pas d'éléments de nature à venir remettre en cause les conclusions du médecin-expert.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

L'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

L'ancien article L. 141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Aux termes de l'ancien article R. 142-17-1 II du même code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.

En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions de Mme [S] [J] consécutives à l'accident du travail dont elle a été victime le 5 avril 2019 étaient guéries au 5 février 2021.

Le Dr [I] [E], médecin-expert saisi en application des dispositions