Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/04659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04659 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R6F
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 1] 1979 Madame [P] [F] , née le [Date naissance 5] 1981 Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 2] 2006 Madame [S] [F], née le [Date naissance 4] 2011
Tous demeurant [Adresse 8] Et représentés par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 7] en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [O], Madame [P] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [S] [F], en qualité respectivement de conducteur et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 10 avril 2024, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 11 avril 2024, Monsieur [A] [O] a présenté des cervicalgies.
Suivant certificat médical établi le 11 avril 2024, Madame [P] [F] a présenté une cervicalgie.
Suivant certificat médical établi le 11 avril 2024, Monsieur [L] [F] a présenté des myalgies.
Suivant certificat médical établi le 11 avril 2024, Madame [S] [F] a présenté une contusion du poignet droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [A] [O], Madame [P] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [S] [F] ont assigné la SA MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [A] [O], Madame [P] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [S] [F], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA MATMUT au paiement : d’une provision de 3 000 € pour chacune des victimes ;d’une provision ad litem de 1200 € pour chacune des victimes ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas aux demandes d’expertises, sollicite la diminution du montant des provisions ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée par voie électronique, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la capacité à agir de Madame [S] [F] :
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L’article 120 du même code dispose que « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. » En l’espèce, par actes de commissaires de justice en date du 18 octobre 2024, Madame [S] [F], née le [Date naissance 4] 2011, étant alors âgée de 12 ans, a assigné la SA MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Ainsi, Madame [S] [F], étant mineure non émancipée, ne dispose pas de la capacité d’agir en justice, cette irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. En conséquence, Madame [S] [F] étant mineure non émancipée, ses demandes seront déclarées irrecevables pour défaut de capacité d’ester en justice mais n’affecteront pas la validité de l’assignation à l’égard des autres parties. Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordon