0P15 Aud civile prox 6, 17 juin 2024 — 24/02157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 17 Juin 2024
GROSSE : Le 09/09/24 à Me MEESSEN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/09/24 à Me VAKNIN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02157 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YO6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] née le 02 Avril 1956 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [R] [B] épouse [S] née le 05 Août 1995 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [S] né le 28 Juillet 1987 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 2 janvier 2017, relatif à un appartement et une cave situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 730 euros outre 120 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2022, Madame [T] [P] a fait délivrer à [O] [S] et Madame [I] [R] [B] ép [S] un congé pour vendre au prix de 250 000 euros à effet au 1er janvier 2023.
Monsieur [O] [S] et Madame [I] [R] [B] ép [S] n'ont pas libéré les lieux à la date d'effet du congé délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, Madame [T] [P] a fait assigner Monsieur [O] [S] et Madame [I] [R] [B] ép [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir déclarer régulier le congé et d’obtenir leur expulsion.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Juge a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame [T] [P] a fait assigner Monsieur [O] [S] et Madame [I] [R] [B] ép [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, Madame [T] [P], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a actualisé sa créance à la somme de 7 500 euros, au 17 juin 2024. Il demande le rejet des demandes reconventionnelles de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement.
Monsieur [O] [S] et Madame [I] [R] [B] ép [S], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. Ils ne contestent pas la validité du congé mais l’existence d’une dette locative (absence de justificatif des charges). Ils sollicitent d’octroi de délais pour quitter les lieux, soulignant leur situation personnelle délicate, et demandent le rejet de la demande de dommages et intérêts. Ils ne forment aucune demande de délais de paiement, aux termes du dispositif de leurs écritures.
L'affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvel