GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 21/00404

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00599 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 21/00404 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNM3

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [Z] né le 20 Novembre 1987 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [F] [O] [U] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Z] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2019, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.

Par courrier du 25 septembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] que le docteur [G], médecin conseil, a estimé, après examen, que la consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 18 juin 2019 était fixée à la date du 13 octobre 2019, et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.

Monsieur [Z] a contesté cette décision le 4 octobre 2019, et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Par courrier du 6 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] que, suite à l’expertise réalisée le 4 septembre 2020 par le docteur [W], et conformément à l’avis de ce médecin expert, la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 28 juin 2019 était fixée au 13 octobre 2019.

Monsieur [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, en faisant valoir qu’il présentait de nouvelles lésions et que subsistaient des séquelles indemnisables à la date du 13 octobre 2019.

En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, Monsieur [Z] a saisi, par courrier recommandé expédié le 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et de reconnaissance qu’il subsistait, à la date du 13 octobre 2019, des séquelles indemnisables se rattachant à l’accident du travail du 28 juin 2019.

Par décision du 16 février 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Monsieur [Z].

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2024.

Monsieur [Z] est présent à l’audience et représenté par son conseil, qui demande oralement au tribunal d’ordonner une expertise médicale.

La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de confirmer les décisions des 25 septembre 2019 et 6 octobre 2020 portant sur la date de consolidation au 13 octobre 2019 de l’accident du 28 juin 2019, et de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.

La caisse fait essentiellement valoir que les pièces médicales produites par Monsieur [Z] ne permettent pas de remettre en cause l’avis du docteur [W] relatif à la date de consolidation de ses lésions.

L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

En l’espèce, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 2 décembre 2020 énonçant :

« Monsieur [Z] conteste [la décision rendue le 6 octobre 2020] au motif qu’il présentait de nouvelles lésions et que subsistaient, à la date du 13 octobre 2019, des séquelles indemnisables se rattachant à l’accident du travail du 28 juin 2019 ».

En l’absence de réponse de la commission, il a saisi le tribunal par courrier du 11 février 2021 indiquant :

« Monsieur [Z] demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la CPAM, et considère qu’il subsistait, à la date du 13 octobre 2019, des séquelles indemnisables se rattachant à l’accident du travail du 28 juin 2019 ».

Il ressort de ces éléments que la contestation dont Monsieur [Z] a saisi le tribunal porte sur l’absence de séquelle indemnisable, et non sur la date de consolidation.

L’ensemble des moyens soutenus par la caisse au sujet de la date de consolidation sont donc inopérants.

Sur la recevabilité du recours

Selon