0P10 Aud. civile prox 1, 3 juin 2024 — 23/03603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 03 Juin 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02/09/24 à Me GALLANT Le 02/09/24 à Me GASMI AMARA Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/03603 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PG7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L] né le 31 Août 1969 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [R] divorcée [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Oum keltoum GASMI AMARA, avocat au barreau de MARSEILLE
-Par acte sous seing privé du 01 juin 2016, Monsieur [M] [L] a donné à bail à Madame [P] [R] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] pour un loyer de 600 euros et une provision sur charges de 150 euros.
Le 29 novembre 2021, il a fait signifier à Madame [P] [R] un congé pour vente à effet le 31 mai 2022.
Par acte d'huissier du 07 juillet 2022 Monsieur [M] [L] a fait assigner Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu l'article 834 du Code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces versées au débat et déclarant la demande de Monsieur [M] [L] recevable et bien fondée:
- CONSTATER que le bail d”habitation a pris fin le 31 mai 2022, - CONSTATER que depuis le 1er juin 2022, Madame [R] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 1], - ORDONNER l'expulsion de Madame [R], et de tout occupant de son chef, ce sous une astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, - CONDAMNER Madame [R] à verser à Monsieur [L] la somme de 5.492,00€ à titre de provsions sur arriérés de loyers et charges au 31 mai 2022, - Fixer à 750,00€ par mois l'indemnité d'occupation sans droit ni titre que Madame [R] est condamnée à verser à Monsieur [L] à effet au 1er juin 2022, - CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 750,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yann GALLANT, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, - ORDONNER, vu1'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés, estimant l’existence d’une contestation sérieuse concernant le congé pour vendre, a renvoyé l’affaire au juge du fond.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2023, l’affaire a fait objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 03 juin 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, se sont référées aux termes de leurs dernières écritures remises à l'audience.
Aux termes de ses conclusions responsives, Monsieur [M] [L] fait valoir que le congé pour vendre signifié par acte d’huissier le 29 novembre 2021 à effet le 31 mai 2022 respect les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; il allègue que le congé comportait une offre de vente aux prix de 170.000,00 euros nets vendeur, ce qu’il estime être parfaitement juste considérant l’emplacement et les caractéristiques de l’appartement – situé au [Localité 4], comprenant 2 pièces pour une superficie légèrement supérieure à 39 mètres carrés, assorti d’une cave, d’un parking privatif, et d’une terrasse de 20 mètres ; il indique qu’un appartement dans ce quartier est estimé entre 1.905,00 et 4.827 euros le mètre carré (selon justificatif obtenu du site internet « meilleurs agents », non daté – pièce 6) ; il considère « paradoxal de reprocher l’absence d’une estimation faite par un professionnel quand on refuse l’accès à son logement pour effectuer des travaux » ; Il reconnait qu’il devra engager d’importants frais avant de pouvoir remettre son bien en vente, frais dont il est dans l’incapacité de connaître aujourd’hui l’importance ce qui lui permettrait d’ajuster le prix de vente ; concernant le défaut de fonctionnement de radiateurs, il justifie d’un changement de radiateur en novembre 2009 et déclare que s’agissant d’un chauffage collectif et non d’un système de chauffage individuel, le syndic fait intervenir chaque année au moment de la remise en route des chaudières, son chauffagiste qui a notamment la mission de purger les radiateurs de tous les appartements ; il informe qu’au cours de l’été 2021, un dégât des eaux