Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/04543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04543 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q2F
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante La Société ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [G], née le [Date naissance 5]2018 à [Localité 8] demeurant [Adresse 9] ( Aide Juridictionnelle en cours) représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 13 juin 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ.
Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par Monsieur [E] [S].
Suivant certificat médical établi le 13 juin 2024, Monsieur [E] [S] a présenté des cervicalgies et une raideur cervicale.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 12, 14 et 18 novembre 2024, Monsieur [E] [S] a assigné la SA ALLIANZ, Madame [M] [G] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [E] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ au paiement : d’une provision de 4 000 € ;d’une provision ad litem de 1 200 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés du demandeur, sollicite la diminution de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [G], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite sa mise hors de cause et demande de condamner tout succombant aux dépens de la présente procédure.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée par voie électronique, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La demande de mise hors de cause de Madame [M] [G] est prématurée en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [E] [S] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit