0P10 Aud. civile prox 1, 22 juillet 2024 — 23/04568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
GROSSE : Le ................................................... à ..................................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 30/09/24 à Me POURCIN Le 30/09/24 à Me POURRIERE Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/04568 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VD4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] née le 25 Novembre 1957 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029364 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2002, l’OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a consenti à Monsieur [V] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4]. Par avenant du 9 juin 2005, le bail a été transféré à Madame [I] [D]. Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, Madame [I] [D] a fait citer l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: - L’enjoindre de faire cesser les troubles de jouissace au sein de l’appartement sis [Adresse 4] ; - L’enjoindre de transmettre la demande de mutation à la commission d’attribution des logements sociaux ; - Le condamner au paiement de la somme de 5.074,44 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; - Le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2024. Madame [I] [D], représentée par son conseil, explique subir depuis 2006 des nuisances sonores de la part de la locataire du logement de l’étage supérieur, Mme [X] [M] et des locataires de l’appartement du 11ème étage. Elle ajoute que malgré les dépôts de plainte et les tentatives de conciliation, ces nuisances ont persisté et HABITAT MARSEILLE PROVENCE n’a pas donné suite à ses demandes de mutation dans un nouveau logement. Elle fait valoir sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur social a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement puisqu’il n’est jamais intervenu auprès des locataires malveillants pour leur rappeler les règles d’occupation de leur logement. Elle indique que cette situation a été génératrice de stress et d’angoisse et lui a causé un préjudice dont elle demande réparation. Par ailleurs, elle soutient que le bailleur social ne justifie pas avoir étudié ses demandes de mutation ou les avoir transmises à la commission d’attribution des logements. L’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, représenté par son conseil, a déposé des conclusions remises à l’audience aux termes desquelles il conteste les allégations de Mme [D] et réfute tout manquement de sa part, au regard des diligences entreprises auprès des locataires. Il précise que Mme [D] est également à l’origine de troubles au sein de la résidence. Sur le fond, le bailleur fait valoir que Mme [D] ne rapporte pas la preuve des troubles évoqués et que s’il est intervenu auprès des locataires, il n’a pu engager des procédures de résiliation de bail qui exigent des motifs avérés. Il conclut au rejet de la demande d’indemnisation soulignant que les actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans. S’agissant de la demande de relogement, le défendeur indique que celle-ci a été refusée au regard de l’absence de logements disponibles dans le [Localité 1]. Enfin, il demande la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales de Madame [I] [D] En vertu de l’’article 6b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d’une obligation de garantie d’une jouissance paisible des lieux. Il s’agit d’une obligation de résultat. Il en résulte qu’en vertu de ce texte, un locataire peut engager une action à l’encontre de son bailleur en raison de troubles de voisinage imputables à un autre