0P15 Aud civile prox 6, 17 juin 2024 — 23/06744
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 17 Juin 2024
GROSSE : Le 09/09/24 à Me TAPIERO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/09/24 à Me BONACA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06744 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C6O
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [F] née le 13 Août 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 8 juillet 2020, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 555 euros outre 40 euros de provision pour charges.
Par lettre remise en main propre le 7 janvier 2023, Monsieur [S] [U] a fait délivrer à [M] [Z] [K] et Madame [E] [F] un congé pour vendre au prix de 110 000 euros à effet au 7 juillet 2023.
Monsieur [M] [Z] [K] et Madame [E] [F] n'ont pas libéré les lieux à la date d'effet du congé délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [S] [U] a fait assigner Monsieur [M] [Z] [K] et Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 5 février 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens.
Monsieur [S] [U] actualise notamment sa créance à la somme de 6 948 euros, au 17 juin 2024. Il demande le rejet des demandes reconventionnelles de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement.
[M] [Z] [K] et Madame [E] [F] ne contestent ni la validité du congé ni l’existence d’une dette locative. Ils sollicitent d’octroi de délais pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement, soulignant leur situation personnelle délicate.
L'affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit