0P15 Aud civile prox 6, 17 juin 2024 — 23/04510

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P15 Aud civile prox 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 17 Juin 2024

GROSSE : Le 09/09/24 à Me NAUDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/09/24 à Me BELARBI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04510 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UUB

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C], [J] [S] né le 11 Février 1986 à [Localité 16] (13), domicilié : chez SARL AGENCE RIVE GAUCHE (Administrateur de biens), [Adresse 8]

représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I], [A], [T] [F] né le 02 Octobre 1983 à [Localité 15] ([Localité 13] - COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B], [G], [E] [U] née le 07 Août 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, conclu le 4 mai 2018, Monsieur [C] [S] a loué à Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] un appartement meublé situé [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 540 euros outre 40 euros de provision pour charges.

Un arrêté de mise en sécurité a été signé le 13 mai 2022 par la ville de [Localité 16], au vu des désordres impactant l’ensemble immobilier.

Par courrier recommandé du 31 mai 2022, l'agence RIVE GAUCHE, mandataire de Monsieur [S], a précisé à Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] que l'accès à la cour et à la cave était désormais interdit. De ce fait, un abattement du loyer de 255,38 euros a été accordé aux locataires en raison du préjudice de jouissance subi.

Un second arrêté municipal a été pris le 20 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 13 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, Monsieur [C] [S] a fait délivrer aux locataires un congé pour reprise à effet du 3 mai 2023.

Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] ont libéré les lieux le 9 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [S] a fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [B] [U] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 octobre 2023, notamment aux fins de :

A titre principal, valider le congé pour reprise délivré le 2 janvier 2023 à effet du 3 mai 2023 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour les motifs sus énoncés ;En tout état de cause :ordonner l'expulsion de Monsieur [F] et Madame [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique, si besoin est, des locaux qu'ils occupent au [Adresse 19] à [Localité 17] conformément aux dispositions de articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à payer la somme de 1.715,84 euros au titre des loyers et charges dus au 5 mai 2023 ;rejeter toute demande de délai de paiement ;rejeter toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir vu l'urgence et le bien-fondé de la réclamation ;??condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à paver la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;??condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] au paiement des entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, en ce compris le congé pour reprise signifié le 2 janvier 2023 ;condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [U] à supporter les frais d'exécution et dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Monsieur [C] [S] se désiste de ses demandes au titre du constat de la résiliation du bail, du prononcé de la résiliat