0P10 Aud. civile prox 1, 1 juillet 2024 — 24/03491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
GROSSE : Le 23/09/24 à Me RUBIO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23/09/24 à Mr [B] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03491 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BJG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 2022, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis à disposition de [B] [V] un logement [Adresse 1].
Les articles 2 et 6 de ladite convention prévoient que la durée du contrat ne peut excéder deux ans et que ce contrat sera résilié au bout de deux ans, un congé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date définitive de fin du contrat.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT notifiait à [B] [V] la fin du contrat au 17 février 2024.
Par acte d'huissier du 30 mai 2024, notifié à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du contrat, ordonner son expulsion, et voir fixer une indemnité d'occupation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2024 l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT demande au juge de : - constater la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de [B] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'appartement [Adresse 1], avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner [B] [V] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT : * une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du dernier loyer en cours, soit 147,77 euros par mois, jusqu'à la libération effective des lieux ; condamner [B] [V] aux dépensLe défendeur cité à étude n'a pas comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION .
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1103 et 1728 du code civil, les contrats ont force obligatoire pour les parties.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties le 17 février 2022 contient à son article 6 une clause selon laquelle le contrat est résilié de plein droit au terme d’un délai de deux ans à compter de sa conclusion, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT devant adresser congé trois mois avant la fin du contrat.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT notifiait à [B] [V] la fin du contrat au 17 février 2024.
Le contrat est donc résilié au 17 février 2024..
Il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion de [B] [V] des lieux loués sis [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif .
[B] [V] sera condamné à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 147,77 euros, égale au montant non contestable de la redevance, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision et c’est ainsi que selon l’article 695 du code de procédure civile.
En l'espèce, [B] [V], parties perdantes, sera condamnés aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de