Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/04661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04661 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R6M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F], née le [Date naissance 1] 1948 demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [L] demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
non comparant
La MSA PROVENCE AZUR dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, Madame [S] [F] s’est plainte d’avoir été victime d’une morsure par un chien appartenant à Monsieur [O] [L].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [S] [F] a présenté des traces de morsure au niveau de la face antérieure et dorsale de l’avant-bras gauche ainsi qu’une fracture du col avec possible trait de refend cervical.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 22 et 24 octobre 2024, Madame [S] [F] a assigné Monsieur [O] [L] et la MSA PROVENCE AZUR en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 29 janvier 2025, Madame [S] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner Monsieur [O] [L] au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 200 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Monsieur [O] [L], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La MSA PROVENCE AZUR assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [S] [F] démontre avoir été victime d’une morsure par un chien lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [S] [F] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Les circonstances de l’accident ne sont pas établies. Les seules explications ressortent des conclusions de Madame [S] [F] mais ne sont pas corroborées par des pièces versées aux débats. Il n’y a aucun élément dans le dossier permettant de confirmer les circonstances de l’évènement ayant conduit aux blessures médicalement constatées.
Les circonstances de l’accident n’étant pas établies, la demande de provision ad litem sera également rejetée.
En conclusion la demande de provision sera rejetée. La demande de provision ad litem sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, pa