0P10 Aud. civile prox 1, 22 juillet 2024 — 23/05599

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 30/09/24 à Me SOPHIE Le 30/09/24 à Mr [V] Le 30/09/24 à SCI LA DEMANDE

N° RG 23/05599 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33T4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [H] née le 09 Mai 1952 à [Localité 10] (ALGERIE) ([Localité 10]), demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [V] né le 27 Novembre 1957 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant

S.C.I. LA DEMANDE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2019, Madame [F] [H] a consenti à Monsieur [G] [V] et à la SCI LA DEMANDE un bail portant sur un garage situé [Adresse 7] [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 95€.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, Madame [F] [H] a fait assigner Monsieur [G] [V] et la SCI LA DEMANDE devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Constater la résiliation du bail portant sur le garage situé [Adresse 7] [Localité 2] par suite de la délivrance d’un congé ;A titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;Autoriser la reprise des lieux avec le concours d’un serrurier et la force publique ;Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef ;Ordonner que le mobilier éventuellement présent dans les locaux soit remisé à la décharge publique aux frais des défendeurs;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.370 € jusqu’à complète libération des lieux au titre des loyers impayés, comptes arrêtés au 31 juillet 2023 ;Les condamner solidairement au règlement d’une indemnité d’occupation de 95€ par mois au titre de l’occupation du garage jusqu’à complète libération des lieux au titre des loyers impayés, comptes arrêtés au 30 juin 2023 ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 € ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2023 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant l’adresse de situation du garage litigieux et quant à l’application de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 22 juillet 2024, Madame [F] [H], représentée par son conseil, a indiqué que le garage litigieux n’était pas l’accessoire d’un local à usage d’habitation et a précisé que le garage se situait [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 12].

Bien que régulièrement cités par remise de l’acte à étude, Monsieur [G] [V] et la SCI LA DEMANDE n’ont pas comparu et n’étaient pas repésentés aux audiences du 11 décembre 2023 et du 22 juillet 2024.

La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence matérielle

En vertu de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

En l’espèce, il ressort des demandes de Madame [F] [H] et des pièces versées au soutien de ses prétentions que le contrat signé le 5 janvier 2019 entre elle et Monsieur [G] [V] et la SCI LA DEMANDE porte sur la location d’un garage sis [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 12] qui n’est pas l’accessoire d’un local à usage d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

La présente juridiction n’est donc pas matériellement compétente pour connaître du litige.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE,

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE