0P10 Aud. civile prox 1, 22 juillet 2024 — 23/01889
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
GROSSE : Le 30/09/24 à Me BLANC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à ............................................................ Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/01889 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EIG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2018, la SA DIAC a consenti à Monsieur [I] [D] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n° 18527243C, celui-ci a bénéficié d’un prêt affecté à la vente d’un véhicule NISSAN JUKE VP 5CV (n° de série [Numéro identifiant 7]), d’un montant de 14.900 euros, remboursable par 61 échéances mensuelles de 280,94 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,76 %.
Les fonds ont été débloqués le 21 novembre 2018. Le véhicule a été livré le 19 novembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2022, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [I] [D] de s’acquitter de la somme de 685,54 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023 la SA DIAC a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 5.177,03 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 5 décembre 2022 ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Après des renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023.
A cette audience, le Président a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a également mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a précisé s’en remettre au Juge s’agissant de la compétence. Elle a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 5.354,63 euros, au 4 décembre 2023. Elle s’est opposée à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [I] [D] a comparu et a reconnu le montant de la dette. Il a sollicité des délais de paiement de 24 mois en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, soulignant sa situation personnelle délicate. Il a indiqué pouvoir verser la somme de 1.600 euros.
Par jugement du 11 mars 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 22 juillet 2024.
Au cours de cette audience, la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [I] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigeur du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884 du 29 juin 2016), les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée