TJ Procédures orales, 24 février 2025 — 24/06925

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] PROCEDURES ORALES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 24 Février 2025

N° RG 24/06925 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGNU

JUGEMENT DU : 24 Février 2025

Société [5]

C/ [X] [P]

Copie certifiée conformée délivrée le au demandeur au défendeur Au nom du Peuple Français ;

Audience publique du 24 Février 2025 ;

Sous la présidence de Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

d'une part,

ET :

DEFENDERESSE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION

Mme [X] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

d'autre part,

Dont le Tribunal a été saisi par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction en date du 18 septembre 2024;

Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance par courriel en date du 21 Février 2025 ;

Attendu que la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense;

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Constate le caractère parfait du désistement du demandeur ;

Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° RG 24/6925 ;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance ;

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE