CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/01446

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01446 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVGA

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Mme [G] [S] - CPAM DES YVELINES - Me Judith BOUHANA

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 23/01446 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVGA Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Madame [G] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par maître Judith BOUHANA substituée par maître Anne-Sophie CONRATTE, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par monsieur [F] [U], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01446 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVGA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [S], née en 1982, a été engagée par la société l’Oph d’[Localité 7] à compter de 2009.

Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant “SD anxio-dépressif réactionnel” qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) qui déclare l’avoir reçu le 03 novembre 2022.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire a soumis le dossier de Mme [S] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] Île-de-France.

Après avis défavorable du CRRMP, pris lors de sa séance du 21 juin 2023, la caisse a notifié à Mme [S], par courrier du 30 juin 2023, un refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mai 2020.

Celle-ci a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, d'un recours réceptionné le 18 août 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2023, Mme [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.

Ce recours a été enregistré sous le N° RG : 23/01446 - N° PORTALIS : DB22-W-B7H-RVGA.

La commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 14 mars 2024, notifié suivant un courrier en date du 19 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 avril 2024, Mme [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet.

Ce recours a été enregistré sous le N° RG : 24/00567 - N° PORTALIS : DB22-W-B7I-SAMW.

À défaut de conciliation possible entre les parties, les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 19 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Mme [S], représentée par son conseil, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions pour l’affaire N° RG 23/01446, demande au tribunal : - d’ordonner la jonction avec le recours enregistré sous le numéro RG 24/00567 ; Avant dire droit, - de désigner en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale un autre CRRMP afin qu’il procède à un nouvel examen et se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie de Mme [S] et son activité professionnelle au sein de l’Oph d’[Localité 7] ; - d’enjoindre à la CPAM des Yvelines de transmettre dans les meilleurs délais le dossier de Mme [S] au CRRMP désigné ; - de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP désigné ; - et de résever les frais irrépétibles et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, après avoir rappelé le contexte d’apparition de sa maladie et ses conditions de travail au sein de l’Oph d’[Localité 7], elle rappelle le caractère obligatoire de la désignation d’un second CRRMP.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, indique oralement ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS

1. Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les deux dossiers enregistrés sous les N° RG 23/01446 et 24/00567 opposent les mêmes parties et concernent la même contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 23