CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/01521

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01521 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLC

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [O] [S] - Me Clément RAINGEARD

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 23/01521 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLC Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par monsieur [B] [K], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [S] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par maître Clément RAINGEARD substitué par maître Valérie LEPOUTRE, avocats au barreau de VERSAILLES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01521 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLC

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [S] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 1er mars 2006. Par acte d’huissier en date du 08 novembre 2023, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France (ci-après l’URSSAF) a fait signifier à monsieur [O] [S] une contrainte émise le 02 novembre 2023 pour avoir paiement de la somme de  5 276 euros au titre des cotisations (5 016 €) et majorations (260 €) de retard pour le 1er trimestre 2023.

Par requête déposée le 21 novembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [O] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Monsieur [O] [S] a réglé le 24 novembre 2023 à l’URSSAF Ile de France la somme de 5 111 €.

La tentative de concilaition ayant échoué, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et sollicite du tribunal : - de déclarer recevable mais mal fondée l’opposition de monsieur [O] [S], - en conséquence de valider la contrainte queréllée à concurrence de 194,54 €, - de condamner monsieur [O] [S] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 €, - et de condamner monsieur [O] [S] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a adressé une mise en demeure et la contrainte à l’adresse déclarée par le cotisant [Localité 5], de sorte que la procédure est régulière. Elle ajoute que les cotisations du 1er trimestre 2023 ont été réglées le 24 novembre 2023 alors qu’elles auraient dûes l’être le 05 février 2023 soit avec 9 mois de retard, les majorations de retard étant donc parfaitement justifiées.

Monsieur [O] [S], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal : - dise que la procédure de recouvrement préalable à la contrainte est entachée d’une irrégularité fondamentale entrainant la nullité, En conséquence, - annuler la contrainte du 02 novembre 2023 signifiée le 08 novembre 2023 pour le montant restant de 194,54 € correspondnat aux majorations de retard, - débouter l’Urssaf de sa demande de condamnation aux frais de signification d’un montant de 72,48 €, - débouter en toute hypothèse l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes, - et condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la mise en demeure en date du 05 mai 2023, préalable à la contrainte, a été envoyée à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 6] qui est l’ancienne adresse du siège social mais qui n’est plus d’actualité depuis le 30 juin 2006. Il précise qu’au regard du manquement de l’Urssaf il n’a pas pu régler les sommes qui lui étaient réclamées au stade de la mise en demeure, estimant de ce fait qu’il ne doit pas ni les majorations de retard ni les frais de signification de la contrainte. Il ajoute qu’ayant payé dès réception de la contrainte, il ne doit ni les majorations de retard ni les frais.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte,

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou d