CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 24/00646

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00646 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBMB

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Mme [R] [H] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/00646 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBMB Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par monsieur [E] [K], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00646 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBMB

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 05 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après CPAM des YVELINES) a informé madame [R] [H] que son arrêt de travail pour la période du 09 janvier 2024 au 23 janvier 2024 ne pouvait pas donner lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.

Madame [R] [H] a saisi par courrier du 07 février 2024 la commission de recours amiable pour contester cette décision.

Son recours a été réceptionné par la CRA le 12 février 2024 qui en sa séance du 11 avril 2024 a confirmé la décision de la caisse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 avril 2024, madame [R] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2024.

A cette date, madame [R] [H], comparante en personne, a maintenu sa contestation et a sollicité l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable et de la CPAM des YVELINES.

Elle explique être en France depuis 7 ans et n’avoir jamais été arrêtée jusqu’au 09 janvier 2024, ignorant donc la marche à suivre. Elle indique qu’elle était alitée et qu’il y avait de la neige rendant impossible une sortie pour aller à la poste. Elle reconnait l’envoi tardif de son arrêt à l’issue de la période de repos mais déplore l’absence d’avertissement préalable.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de la décision en date du 05 février 2024.

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu l’arrêt de travail le 26 janvier 2024, rendant impossible tout éventuel contrôle pendant la période de repos. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle ajoute enfin que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures de l’arrêt de travail incombe à l’assuré.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation,

L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.

En l’espèce, madame [R] [H] reconnait avoir envoyé son arrêt de travail à l’issue de sa période de repos, mais fait valoir des circonstances particulières (arrivée récente en France, premier arrêt de travail, alitement et neige) pour être dispensée de l’obligation d’envoyer son arrêt dans les délais.

Les dispositions légales et réglementaires ne prévoient aucune exception à la règle. Au surplus les circonstances évoquées par Mme [H] ne sont pas établies et ne constituent pas des évènements insurmontables.

En conséquence, la décision de la CPAM des Yvelines en date du 05 février 2024 et la décision de la commission de recours