CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/01349
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01349 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUE5
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [U] [V] - CPAM DES YVELINES - Me Gisela ruth SUCHY N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01349 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUE5 Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008093 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par maître Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par monsieur [C] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01349 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUE5
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM des Yvelines suivant une décision en date du 28 juillet 2023 a informé monsieur [U] [V] de son refus de poursuivre le versement de ses indemnités journalières au delà du 14 juin 2023, au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au delà de 6 mois.
Contestant cette décision, monsieur [U] [V] a saisi par courrier du 1er août 2023 la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 16 août 2023.
Monsieur [U] [V] a saisi par courrier recommandé envoyé le 16 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA).
La CRA a, en sa séance du 8 février 2024, confirmé la décision de refus de la caisse.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, monsieur [U] [V], représenté par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles, il sollicite que le tribunal déclare recevable son recours et condamne la CPAM à reprendre le versement de ses indemnités journalières.
Il expose que le décompte fait par la CPAM des durées de cotisations et des salaires sur lesquels il a cotisé ainsi que l’application de la loi qui en est faite n’est pas sérieusement contestable. Il estime cependant injuste le refus qui lui est opposé et sollicite que le tribunal statue en équité.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a également déposé ses pièces et conclusions visées par le greffe et sollicite que le tribunal confirme la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 08 février 2024 et déboute monsieur [U] [V] de toutes ses demandes.
Elle expose que monsieur [U] [V] ne remplit pas les conditions soit du nombre d’heures travaillées sur les 12 mois précédents son arrêt de travail soit le montant des cotisations à hauteur d’un salaire égal à 2030 fois le SMIC sur les 12 mois civils.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale,
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que “L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”.
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières aprè