CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/01282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01282 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLG

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - S.A.S.U. [7] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Lyès DAHMOUN

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 23/01282 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLG Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [7] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par maître Lyès DAHMOUN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par monsieur [N] [B], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] est une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) spécialisée dans le secteur de la sécurité.

La société [7] a confié, en sous -traitance, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, une partie de son activité à la société [6].

L’URSSAF Ile de France a dressé, à l’égard de la société [6], un procès-verbal 070/2022 en date du 25 février 2022, relevant le délit de travail dissimulé transmis au Procureur de la République.

Par courrier du 06 avril 2022, l’URSSAF Ile de France a averti la SASU [7] que son co-contractant, la société [6] exerçait son activité en pratiquant le travail dissimulé et a sollicité la communication de l’ensemble des factures établies par son sous traitant depuis le début de la relation commerciale, la copie des documeents qui lui ont été remis par son sous traitant dans le cadre de son devoir de vigilance, le contrat de sous traitance et le grand livre 2021 de la société [6], la société [7] communiquant à l’URSSAF 12 factures et 3 attestations de vigilance relative à la période de septembre à novembre 2021.

Le 05 octobre 2022, l’URSSAF Ile de France a adressé à la société [7] une lettre d’observations, au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre à l’égard de son sous-traitant en application des articles L. 8222-1 et L 8222-2 du code du travail, aux termes de laquelle elle l’informait qu’elle mettait à sa charge pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 la somme de 139 561 € au titre des cotisations et contributions sociales et 53 155 € au titre des majorations de redressement soit la somme de 192 716 euros.

Par courrier du 1er décembre 2022, la société [7] a fait part de ses observations.

Par courrier du 10 janvier 2023, l’URSSAF Ile de France a maintenu, à l’égard de la société [7], un rappel de 139 561 € au titre des cotisations et contributions sociales et 53 155 € au titre des majorations de redressement soit une somme de 192 716 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mai 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [7] de régler la somme de 192 716 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le 8 juin 2023, la société [7] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, par décision du 05 septembre 2023, adressée à la société [7] le 20 septembre 2023 a rejeté le recours et confirmé la mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 octobre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette date, la société [7], représentée par son conseil, a abandonné sa demande principale en annulation du redressement en l’absence de production du procès-verbal de travail dissimiulé dressé à l’encontre de la société [6] au cours de la procédure de redressement et a sollicité subsidiairement que la solidarité financière soit écartée pour les mois de septembre à novembre 2021.

Elle expose donc renoncer à sa demande principale. Elle précise en revanche avoir respecté son obligation de vigilance sur la période de septembre à novembre 2021 en produisant par mois une attestation. Elle sollicite en conséquence que soit défalqué du redressement au titre de la solidarité financière ce trimestre 2021. Elle ajoute que la société existe depuis 6 ans, est saine, à jour de ses obligations sociales et fiscales et emploie 6 à 8 salariés.

En défense, l’URSSAF Ile de France , représentée par son mandataire, sollicite la confirmation de la décision de la CRA et à titre reconventionnelle la condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 192 716 €.

Elle expose : - d’une