CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 24/00677

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00677 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBW3

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES-

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [P] [R] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/00677 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBW3 Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par monsieur [J] [K], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [P] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [S] [C], Représentant des salariés Monsieur [B] [D], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00677 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBW3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2024, Mme [P] [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 décembre 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) et signifiée par commissaire de justice le 08 avril 2024 pour avoir paiement de la somme de 9 297,03 euros, correspondant à un paiement indu d’indemnités journalières sur la période du 08 juillet au 13 septembre 2022 et du 19 décembre 2022 au 07 juin 2023, Mme [R] bénéficiant d’un maintien de son salaire par son employeur.

Aux termes de son courrier d’opposition, Mme [R] fait état d’un recalcul en cours avec la CPAM des Yvelines.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette date, la caisse, représentée par son mandataire, a sollicité la confirmation de la contrainte, précisant que des paiements étaient en cours.

Mme [P] [R], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courriel en date du 18 décembre 2024, elle a informé le tribunal qu’elle renonçait à son opposition et s’engageait à assumer le remboursement de la somme réclamée suivant un échéancier auprès du commissaire de justice mandaté par la caisse.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Cependant, en application de l’article 394 du code de procédure civile, seul le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Or, en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.

En réalité, en se désistant de son opposition, le défendeur admet que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que : “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”.

Il sera rappelé que Madame [P] [R] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Succombant à l’instance, Madame [P] [R] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 26 févvier 2025 :

Constate que madame [P] [R] s’est désistée de son opposition à contrainte ;

En déduit que la contrainte, émise le 11 décembre 2023 et signifiée le 08 avril 2024 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 9 297,03 euros, a acquis tous les effets d’un jugement ; Rappelle que madame [P] [R] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité so