CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 24/01826
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01826 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR3I
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - Société SARL [5]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/01826 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR3I Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par monsieur [B] [K], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Société SARL [5] en liquidation judiciaire Prise en la personne de son mandataire judiciaire la SELARL [6], [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 30 mars 2022 (lire 2023), reçue au greffe le 06 avril 2023, la SARL [5], par le biais de son gérant, monsieur [W] a formé opposition à une contrainte émise par l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France (ci-après URSSAF) signifiée le 17 mars 2023 portant sur les cotisations de novembre et décembre 2021 et de janvier à septembre 2022.
Le greffe a réclamé en vain à l’opposant la production de ses pièces, aucune n’étant jointe à son opposition au demeurant non signée.
Le greffe a néanmoins accusé réception de l’opposition à contrainte et en a avisé l’URSSAF qui n’a pas fait parvenir la contrainte, sa signification et la mise en demeure avec son accusé réception.
Dans ce contexte, le juge de la mise en état a ordonné suivant une décision en date du 29 août 2024, la radiation du dossier.
L’URSSAF a sollicité la remise au rôle de ce dossier en adressant le 13 novembre 2024 la contrainte queréllé et justifiant également de l’ouverture par le tribunal de commerce de Versailles d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [5] et désignant la SELARL [6] en qualité de liquidateur.
Les parties ont été convoquées et l’affaire fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, l’URSSAF a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de 10 222 euros, correspondant aux cotisations pour les mois de novembre et décembre 2021 et de janvier à septembre 2022.
En défense, la SELARL [6], liquidateur judiciaire représentant la société, est absente, ayant adressé un courrier informant le tribunal qu’elle ne donnerait pas suite à l’opposition à la contrainte du 13 mars 2023.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
La SARL [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien fondé des sommes dues,
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s'en suit qu’en l’absence d’observations du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant, la SELARL [6] ayant par courrier reçu le 12 décembre 2024 renoncé à toute contestation.
Pôle social - N° RG 24/01826 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR3I
En conséquence, il convient de dire que la créance de l’URSSAF pour un montant ramené à 10 222 euros est justifiée.
La SARL [5] étant en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de prévoir de condamnation à paiement.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL [5], succombant à l’instance, restera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, elle sera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 février 2025,
REÇOIT l'opposition de la SARL [5], représentée par son liquidateur la SELARL[6], en la forme;
Au fond,
DIT que la contrainte signifiée le 17 mars 2023 était partiellement justifiée et FIXE LA CREANCE de l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France à l’égard de la SAR