CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 24/00820

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00820 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSY

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV - Mme [G] [L] [X] - Me Stéphanie PAILLER - Me Abdelaziz MIMOUN N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/00820 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSY Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

Madame [G] [L] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par maître Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00820 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDSY

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 25 septembre 2023, Mme [G] [L] [X] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 avril 2023 et signifiée le 09 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), pour avoir paiement de la somme de 8 988,78 euros, correspondant aux cotisations et et majorations de retard, dues et exigibles au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Les parties, après l’échec de la consiliation, ont été convoquées à l’audience du 1er mars 2024.

A cette date, l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV n’étant ni comparante ni représentée, le tribunal suivant une décision du même jour a ordonné la radiation de cette affaire.

L’URSSAF par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité par courrier reçu le 22 mai 2024, la réinscription de ce dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette date, L’URSSAF, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et sollicite : - à titre principal, de dire Mme [G] [L] [X] irrecevable en son recours pour forclusion, - à titre subsidiaire, * valider la contrainte délivrée le 09 août 2023 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 8 988,79 €, * condamner Mme [G] [L] [X] à verser à l’URSSAF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * et condamner Mme [G] [L] [X] au paiement des frais de recouvrement conformément aux article R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du decret du 12 décembre 1996.

Elle expose au soutien de ces prétentions que la signification de la contrainte rappelait le délai de rigueur de 15 jours pour former opposition, Mme [G] [L] [X] ayant régularisé opposition au delà de ce délai. Elle précise que le procès verbal de signification établi par le commissaire de justice respecte parfaitement les dispositions légales des articles 655 et 658 du code de procédure civile, l’opposante reconnaissant avoir reçu un avis de passage. Elle ajoute avoir fait signifier à l’adresse communiquée par la cotisante. Sur le fond, elle indique que la contrainte n’est pas imprécise et au surplus que si telle était le cas, elle se réfère à une mise en demeure précise de sorte qu’elle est régulière. Elle ajoute enfin avoir calculé les cotisations sur les revenus déclarés par Mme [G] [L] [X].

En défense, Mme [G] [L] [X], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal: - annule la contrainte du 11 avril 2023, - condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € en réparation de son préjudice, - et condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle expose que la contrainte émise le 11 avril 2023 a été signifiée le 9 août 2023 ce qui signe un procédé déloyal de la part de l’URSSAF puisque la cotisante était en congés. Elle indique qu’en applicattion de l’article R613-6 du code de sécurité sociale, la signification aurait dû être faite à son adresse professionnelle parfaitement connue de la caisse et non à son domicile. Elle précise par ailleurs que le procès-verbal du commissiare de justice qui mentionne une impossibilité de signification à personne est erronée puisque hors période estivale, elle aurait été possible, une simple absence ne pouvant valoir impossibilité. Elle ajoute enfin que les mentions portées par le commissaire de justice sont standardisées et ne correspondent donc