Troisième Chambre, 26 février 2025 — 25/00330

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre civile

JUGEMENT RECTIFICATIF

26 FÉVRIER 2025

N° RG 25/00330 - N° PORTALIS DB22-X-B7J-SW5M (sur jugement rendu le 02 Décembre 2024 - N° RG 23/06369)

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 365 387 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [C] née le 19 Mars 1974 à [Localité 4] (971), demeurant [Adresse 2],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (78) a sollicité la rectification d'une erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 2 décembre 2024 par la troisième chambre de ce Tribunal dans le litige l’opposant à Mme [F] [C] (N° RG 23/06369).

Aux termes de leur requête, il fait valoir que dans le dispositif du jugement, Mme [C] est condamnée à lui payer 8.00 euros de dommages-intérêts alors que le troisième paragraphe des motifs de la décision alloue au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.

Les parties ont été appelées par les soins du greffe à communiquer toutes observations utiles avant le 20 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

SUR CE

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort clairement de la lecture du jugement du 2 décembre 2024 que le tribunal a condamné la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.

Cette condamnation est clairement formulée dans la motivation et c’est donc à la suite d’une simple erreur de plume que la somme de 8.00 euros est mentionnée dans le dispositif du jugement.

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient donc de rectifier le jugement du 2 décembre 2024 en ce sens.

La demande du syndicat des copropriétaires étant accueillie, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification du jugement rendu le 2 décembre 2024 (N° RG n°23/06369),

Dit qu'à la page 5, il faut lire : « Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (78) représenté par son syndic en exercice, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC) : - 8.004,01 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, - les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 sur la somme de 7.613,46 euros et à compter du 16 novembre 2023 pour le surplus, les intérêts échus et dus au moins pour une année entière étant capitalisés et produisant eux-même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, - 91,20 euros au titre des frais de recouvrement, - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 8 novembre 2023 (date de l’assignation), les intérêts échus et dus au moins pour une année entière étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions est de droit, CONDAMNE Mme [C] aux dépens.»

au lieu de : « Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (78) représenté par son syndic en exercice, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL (CITYA EIC) : - 8.004,01 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, - les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre