CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/01512
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01512 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGL
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Mme [Z] [I] [L] - Me Jules GOMEZ-BOURRILLON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01512 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGL Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par monsieur [F] [T], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [I] [L] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par maître Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01512 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWGL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2023, Mme [Z] [I] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 novembre 2023 et signifiée le 04 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits du Régime social des indépendants, pour avoir paiement de la somme de 5 034,00 euros (4 737,00 euros de cotisations et 297,00 euros de majorations de retard), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022 et du 2ème trimestre 2023.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’Urssaf, représentée par son mandataire, confirme se désister de l’instance, ayant par courrier reçu le 13 septembre 2024, informé la présente juridiction de la régularisation du dossier de Mme [I] [L], précisant prendre à sa charge les frais de signification.
En défense, Mme [I] [L], représentée par son conseil, indique s’opposer au désistement et sollicite le renvoi de l’affaire. Elle précise avoir formé opposition à une autre contrainte (recours N° RG 23/001163) et être dans l’attente de la position finale de l’Urssaf dans cet autre litige pour formuler une éventuelle demande de condamnation de l’organisme au titre des frais irrépétibles.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’Urssaf, représentée à l’audience par son mandataire, confirme se désister de cette instance à la suite de la régularisation du dossier de l’opposante.
Mme [I] [L], défenderesse représentée par son conseil à l’audience, s’oppose au désistement, envisageant de solliciter du tribunal la condamnation de l’organisme au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande dépendant de la position de l’Urssaf sur une autre contrainte pour laquelle elle a également formée opposition (recours N° RG 23/001163).
Il ressort de ces éléments d’une part que l’acceptation n’est pas nécessaire en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté et d’autre part que la non-acceptation du désistement ne se fonde sur aucun motif légitime.
Dès lors, il convient de constater que désistement de l’organisme émetteur de la contrainte est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 26 février 2025,
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime socia