CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/01210
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01210 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNU
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.C.M. MARS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01210 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNU Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par monsieur [E] [R], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.C.M. [6] liquidateur judiciaire de [5] [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01210 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNU
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre déposée au greffe le 21 septembre 2023, la SARL [5] a formé opposition à une contrainte émise par l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France (ci-après URSSAF) le 11 septembre 2023 et signifiée le 13 septembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 18852 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de février à mai 2020, septembre à décembre 2020, janvier à mai 2021 et septembre et octobre 2022.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL [5] et a désigné la SELARL [6] en qualité de liquidateur.
A défaut de conciliation et après un renvoi afin de mettre en cause le liquidateur, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, l’URSSAF a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de 17 285,29 euros, correspondant aux cotisations pour les mois de février à mai 2020, septembre à décembre 2020, janvier à mai 2021 et septembre et octobre 2022 qui ont été déclarées, précisant que sa déclaration de créance porte sur un montant plus élévé comprenant des cotisations non comprises dans la contrainte queréllée.
En défense, la SELARL [6], liquidateur judiciaire représentant la société, n’a fait valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
La SARL [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien fondé des sommes dues,
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s'en suit qu’en l’absence d’observations du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant, qui par courrier du 28 avril 2023 adressé à l’URSSAF reconnaissait devoir les sommes réclamées, sollicitant un échéancier de règelement.
En conséquence, il convient de dire que la créance de l’URSSAF pour un montant ramené à 17285,29 euros est justifiée.
La SARL [5] étant en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de prévoir de condamnation à paiement.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL [5], succombant à l’instance, restera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, elle sera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 février 2025,
REÇOIT l'opposition de la SARL [5], représentée par son liquidateur la SELARL [6], en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte signifiée le 13 septembre 2023 était partiellement justifiée et FIXE LA CREANCE de l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France à l’égard de la SARL [5] représentée par son liquidateur la SELARL [6] à la somme ramenée à DIX SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS et VINGT NEUF CENTIMES (17 285,29 euros) au titre des cotisations pour les mois de février à mai 2020, septembre à décembre 2020, janvier à mai 2021 et septembre et octobre 2022 ;
DIT que la SARL [5] représentée par son