CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/01281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLE

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [G] [S] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 23/01281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLE Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par monsieur [R] [S], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par monsieur [P] [H], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La CPAM des Yvelines suivant une décision en date du 11 juillet 2023 a informé madame [G] [S] de son refus d’indemniser son congé maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation en espèces.

Contestant cette décision, madame [G] [S] a saisi par courrier du 13 juillet 2023 la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 21 juillet 2023.

Madame [G] [S] a saisi par courrier recommandé envoyé le 2 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La CRA a, en sa séance du 14 décembre 2023, confirmé la décision de refus de la caisse.

A défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette date, madame [G] [S], représentée par son mari dument muni d’un pouvoir, a maintenu sa contestation, soutenant remplir les conditions posées pour bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023.

Elle rappelle avoir été : - salariée du 01/02/2018 au 30/06/2018, - indemnisée par pôle emploi du 03/09/2018 au 11/06/2019, - en congés maternité du 12/06/2019 au 01/10/2019, - indemnisée par pôle emploi du 02/10/2019 au 04/10/2020, - en congé maternité du 05/10/2020 au 24/01/2021, - indemnisée par pôle emploi du 27/01/2021 au 31/01/2021 puis du 01/03/2021 au 16/10/2021, - en congés maternité du 17/10/2021 au 16/04/2022, - indemnisé par pôle emploi du 17/04/2022 au 30/04/2022 - en PREPARE à compter du 01/05/2022 qu’elle a interrompu en raison de sa demande de congé maternité, - en congé maternité à compter du 23/6/2023, objet du refus d’indemnisation par la caisse. Elle expose remplir les conditions de l’article L161-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et peut bénéficier des prestations en espèces. Elle indique qu’ayant interrompu son PREPARE pour être en congé maternité, elle ouvre droit au versement des indemnités journalières maternité. Elle ajoute être depuis le 22 décembre 2023 à nouveau en PREPARE.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et sollicite que le tribunal d’une part déclare bien fondé sa décision de refus de versement des indemnités journalières maternité du 23 juin 2023 au 21 décembre 2023 et d’autre part déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.

Elle rappelle dans des termes identiques le parcours de Mme [S] entre les périodes de travail, d’indemnisation par pôle emploi, de congés maternité et de PREPARE. Elle précise que Mme [S] n’a jamais bénéficié d’un congé parental d’éducation. Elle expose qu’à l’issue de son PREPARE, Mme [S] n’a pas repris d’activité ou été indemnisée par pôle emploi, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions posées à l’article L161-9 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025. Pôle social - N° RG 23/01281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTLE

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le refus de versement des indemnités maternité,

L’article L161-8 Code de la sécurité sociale dispose que “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des