CTX PROTECTION SOCIALE, 26 février 2025 — 23/01093

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01093 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQWJ

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S. [6]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025

N° RG 23/01093 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQWJ Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par monsieur [L] [I], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant lettre recommandée datée du 08 août 2023, réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 août 2023, la société [6] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 06 juillet 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 20 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), pour avoir paiement de la somme en principal de 1 409,00 euros (1 341,00 euros de cotisations et 68,00 euros de majorations de retard) dues et exigibles au titre des mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.

À défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi pour citation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, l’Urssaf justifie de la citation de la société [6] suivant un procès-verbal de recherches infructueuses et soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion, la société [6] ayant formé opposition au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant. Elle précise que la société n’a effectué aucun paiement.

En défense, la société [6], citée par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, est absente non représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur l’absence de comparution du défendeur

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En l'espèce, la société [6] a été citée par acte de commissaire de justice suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 17 octobre 2024.

Elle n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.

Il sera statué par défaut, sur les seuls éléments produits par l'Urssaf, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la contrainte a été signifiée le 20 juillet 2023.

L’acte de signification de la contrainte comporte un paragraphe ainsi rédigé : “TRES IMPORTANT : Je vous déclare que faute de règlement des sommes portées au décompte ci-dessus ou d’opposition devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, Pôle social, [Adresse 3], la contrainte sera exécutée en application des articles L.244-9 et R.133 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réce