Section des Référés, 25 février 2025 — 24/01858

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01858 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRNT CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RIVES II - 11 A 19 PLACE DE LA FRENAIE - 94470 BOISSY SAINT LEGER C/ [V] [M], Madame [G] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES : DEMANDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RIVES II - 11 A 19 PLACE DE LA FRENAIE - 94470 BOISSY SAINT LEGER Représenté par leur Syndic, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, SAS Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 317 064 285 dont le siège social est 409, Place Gustave Courbet La Closerie du Mont d’Est - 93194 NOISY LE GRAND

représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND, de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 299

DEFENDEUR

Monsieur [V] [M] demeurant 397, Avenue Chateaubriand - 83370 FREJUS

Non représenté

Madame [G] [M] demeurant 397, Avenue Chateaubriand - 83370 FREJUS

Non représentée *******

Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Février 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

*******

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 A 19 PLACE DE LA FRENAIE - 94470 - BOISSY SAINT LEGER a fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [G] [M], copropriétaires des lots 25, 53 et 78 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :

- condamner Monsieur [V] [M] et Madame [G] [M] au paiement de :

- 3 022,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au troisième trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal capitalisable à compter de la sommation de payer et pour de l'assignation pour le surplus ; - 3 003,81 € au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 1159,83 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ; - 2672,60 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

L'affaire a été entendue à l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 A 19 PLACE DE LA FRENAIE - 94470 - BOISSY SAINT LEGER a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d'instance.

Monsieur [V] [M] et Madame [G] [M], régulièrement assignés par actes remis à personne et par acte remis à domicile, ne sont ni comparants ni représentés.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d'une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, d'autre part, aux charges relatives à l'entretien des parties communes.

L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements courants de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L'article 19-2 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après