REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 25/00099
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00099 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQGV
MINUTE n° : 2025/ 125
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.N.C. TERRE DES MAURES, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 7] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 6] - [Localité 12] non comparante
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 6] - [Localité 12] non comparant
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Serge DREVET
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC TERRE DES MAURES, ayant pour gérant la SAS ROXIM PROMOTION SA, est propriétaire de parcelles de terrain à bâtir situées sur la commune du [Localité 12], [Adresse 6] et cadastrées section G numéros [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La société ROXIM PROMOTION a déposé une demande de permis de construire, lequel a été autorisé par arrêté du 8 novembre 2022 pris par le Maire du [Localité 12], tendant à la construction de 48 logements dont 14 logements sociaux sur ces parcelles.
Le permis de construire a été modifié par arrêtés municipaux des 7 avril 2023 et 26 novembre 2024, avec notamment transfert du permis initial à la SNC TERRE DES MAURES.
Par exploits de commissaire de justice du 3 janvier 2025, soutenus à l'audience du 22 janvier 2025, la SNC TERRE DES MAURES a fait assigner les propriétaires des fonds voisins, Madame [V] [D], Madame [I] [X] et Monsieur [Y] [X], et ce aux fins principales, au visa des articles 145 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de faire diligenter une expertise préventive sur les lieux en litige au vu des travaux envisagés et de leurs éventuelles répercussions sur le voisinage selon la mission détaillée dans le dispositif des assignations et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, soutenues à l'audience du 22 janvier 2025, Madame [V] [D] sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : La RECEVOIR en l'expression de ses protestations et réserves ; ORDONNER que les frais d'expertise judiciaire seront supportés exclusivement par la SNC TERRE DES MAURES ; CONDAMNER la SNC TERRE DE SMAURES à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens.
Madame [I] [X] et Monsieur [Y] [X], cités tous deux à étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La requérante verse aux débats les arrêtés de permis de construire portant sur les travaux envisagés de sorte qu'elle justifie de la réalité de l'opération immobilière projetée pouvant avoir des incidences sur les immeubles situés à proximité.
Les images aériennes du site du cadastre laissent voir la présence de propriétés voisines pouvant être impactées par le projet, d'une part Madame [D], propriétaire de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 11], d'autre part les consorts [X], à qui la requérante attribue la propriété de la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 5].
Il est rappelé que, pour l'application de l'article 145 précité, il n'est pas exigé que la mesure d'expertise sollicitée sous-tende nécessairement une action en responsabilité, l'intérêt légitime de la requérante pouvant parfaitement consister en des constatations préventives avant les travaux afin de faire connaître aux propriétaires voisins l'étendue des conséquences possibles sur leur bien immobilier. L'intérêt légitime est donc suffisamment caractérisé en l'espèce.
Il sera donné acte à Madame [D] de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance quelconque de responsabilité.
L'expertise sera ordonnée avec mission précisée au dispositif, laquelle reprendra pour l'essentiel la mission proposée par la requérante. Il sera seulement ajouté à la mission le dépôt d'un pré-rapport d'une part dans le cas où une partie allègue de désordres en cours du chantier en litige, d'autre part dans l'hypothèse où des travaux urgents apparaissent nécessaires à l'expert.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SNC TERRE DES MAURES, ayant intérêt à la mesure demandée, se verra imputer la charge des dépens de l'instance de référé, étant observé qu'il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
Il sera observé que le choix du recours à la désignation d'un expert contradictoire ne peut être reproché à la requérante. Aussi, par application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération tirée de l'équité ne commande de condamner la requérante à payer à Madame [D] une somme au titre des frais irrépétibles. Cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [N] [Adresse 15] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02]Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 14]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, visiter et inspecter les immeubles situés sur l'ensemble des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au [Adresse 6] sur la commune du [Localité 12], et au besoin les immeubles avoisinants notamment de Madame [D] et Messieurs [X] ; - recueillir des parties tous documents et renseignements lui permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les plans et descriptifs du projet de restauration tant en infrastructure qu'en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir le cas échéant ; - lors du premier rendez-vous d'expertise, à prévoir rapidement compte tenu des travaux prévus pour débuter en mars 2025, indiquer l'état d'avancement des travaux à définir, en fonction du planning prévisionnel des travaux et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations qui devra ensuite être actualisé dans les meilleurs délais ; - dresser les états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins, et au besoin des parcelles concernées par le projet de restauration, afin de déterminer si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du maître de l'ouvrage la SNC TERRE DES MAURES ;
- au cas où seraient allégués en cours de travaux de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties intéressées, ou l'aggravation d'anciens désordres, procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et dresser, le cas échéant à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, en indiquant si ces désordres sont consécutifs aux travaux engagés par la requérante ; dans cette hypothèse, préconiser et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ; - en cas d'urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du maître de l'ouvrage ; préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ; en ce cas, déposer un pré-rapport faisant ressortir l'importance, la nature et le coût des mesures à mettre en œuvre et, si ces mesures doivent être réalisées au moins pour partie sur les propriétés des défendeurs, inviter les parties à trouver un accord pour que ces mesures puissent être réalisées en urgence ; - fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SNC TERRE DES MAURES versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à Madame [D] [V] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SNC TERRE DES MAURES,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT