REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/04121
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04121 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHPE
MINUTE n° : 2025/ 133
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA (avocat plaidant)
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Fanny PIERRE Me Philippe SCHRECK
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Fanny PIERRE Me Philippe SCHRECK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d’une maison sise au [Adresse 3] à [Localité 5] (83).
Monsieur et Madame [O] sont propriétaires de la propriété voisine.
Exposant notamment qu’un regard et une boite aux lettres appartenant aux époux [O] avaient été implantés sur la propriété des époux [N] sans leur autorisation, ces derniers ont saisi le juge des référés du présent tribunal.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a ordonné aux époux [O] d’enlever la boite aux lettres et le regard d’eau situés sur la propriété des époux [N] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà et pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra y être de nouveau fait droit. Le juge des référés s’est en outre réservé le droit de liquider d’astreinte ;
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, les époux [N] ont fait assigner les époux [O] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins suivantes :
ORDONNER la liquidation de l’astreinte
En conséquence :
CONDAMNER les époux [O] à verser aux époux [N] les sommes suivantes : 6.000 € au titre de l’astreinte ordonnée par ordonnance du 25-10-20232.500 € à titre de dommages et intérêts2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les époux [O] aux entiers dépens de la procédure notamment au cout du procès-verbal de constat du 26-3-2024.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2024, les demandeurs confirment leurs demandes et sollicitent en outre la condamnation des requis au paiement d’une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, les époux [O] sollicitent du tribunal de :
Débouter les époux [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, l’astreinte provisoire prononcée suivant ordonnance de référé du 25 octobre 2023 ne pouvant être exécutée à leur encontre du fait de la vente de la parcelle section G n°[Cadastre 2] lieu-dit « [Adresse 6] » à [Localité 5], suivant acte en date du 18 août 2023, soit antérieurement à l’ordonnance de référé précitée ;
Dire et juger que les époux [O] ne peuvent plus être considérés comme empiétant sur le chemin situé sur la parcelle Section G n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [N] suite à la vente conclue au profit de Mr [J] et Mme [D], et mettre hors de cause les époux [O] ;
Dire et juger que l’obligation de retrait d’une boite aux lettres et d’un regard, prévue au sein de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023, est impossible à réaliser puisqu’il est fait interdiction aux propriétaires du lot 1253 d’emprunter le chemin situé sur la propriété des époux [N], chemin qui est le seul accès au lot 1253 ;
Dire et juger qu’il existe en conséquence une cause étrangère, intrinsèque à l’ordonnance de référé du 25 octobre 2023, invoquée pour la liquidation de l’astreinte provisoire,
Débouter les époux [N] en toutes leurs plus amples demandes, qui sont mal dirigées et infondées et surtout abusives ;
Enfin, condamner les époux [N] à payer aux époux [O] une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive introduite à leur encontre, ayant occasionné un préjudice moral conséquent, outre une somme de 3.000 eu