REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/01017

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01017 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDUL

MINUTE n° : 2025/ 127

DATE : 26 Février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.S. CHATEAU ROUBINE, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 13] représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Maître [O] [D] ès qualité de mandataire judiciaire de la Société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] non comparant

S.A.S.U. CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7] représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 14] représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Stéphane DELENTA Me Antoine FAIN-ROBERT Me Mathieu PERRYMOND Me Firas RABHI

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA Me Antoine FAIN-ROBERT Me Mathieu PERRYMOND Me Firas RABHI

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par devis accepté du 20 mars 2019, la SAS CHATEAU ROUBINE, exploitant viticole, a confié à la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT la réalisation de travaux d'installation d‘un monte-charge s'inscrivant dans un projet plus global de rénovation de sa cave et de construction d'un espace de stockage sur l'exploitation située [Adresse 16] à [Localité 13].

La facture du solde du marché a été émise le 1er août 2019 et réglée par le maître de l'ouvrage, de même que la facture du 10 septembre 2019 pour la pose de trois volets roulants suite à un avenant entre les parties. Un procès-verbal de réception du monte-charge a été signé par la société CHATEAU ROUBINE le 12 septembre 2019.

La société CHATEAU ROUBINE s'est plaint courant 2020 de dysfonctionnements lors de l'utilisation du monte-charge, donnant lieu à des réunions et échanges entre les parties.

Se plaignants de multiples dysfonctionnements en l'état d'un rapport rendu le 10 novembre 2023 par la société EMR ASCENSEURS indiquant la dangerosité du monte-charge, la SAS CHATEAU ROUBINE a, par exploits de commissaire de justice des 23 et 30 janvier 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction les sociétés CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et son assureur AXA FRANCE IARD aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert notamment chargé d'examiner les désordres. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01017.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré. Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024 et sur demande du conseil de la SAS CHATEAU ROUBINE en cours de délibéré avisant la juridiction du placement en redressement judiciaire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la réouverture des débats, au visa des articles 14, 16 et 444 du code de procédure civile, en enjoignant au conseil de la SAS CHATEAU ROUBINE d'appeler en la cause le mandataire de la SASU CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT, réservant dans cette attente l'ensemble des demandes des parties.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 dans l'instance RG 24/01017, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SASU CHATEAU ROUBINE sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances, de : DEBOUTER la société AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER recevable et bien fondée son action et ses demandes formulées à l'encontre de la société CEVENNES AMENAGEMENT CONFORT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur décennal ; DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission de : - entendre les parties et tout sachant,- se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,- se rendre sur les lieux pour procéder à toute constatation,- décrire les inachèvements, désordres, non-conformi