REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/09172
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09172 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSD
MINUTE n° : 2025/ 130
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL FLOLO, exerçant sous l’enseigne JAURES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société PV EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sabrina ATTIA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE Me Laurent LE GLAUNEC
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier [6] occupe une parcelle située sur la commune de GRIMAUD, actuellement cadastrée BH numéro [Cadastre 1].
Depuis plusieurs années, un litige oppose le syndicat des copropriétaires [6] à son voisin le syndicat des copropriétaires [4] concernant l’édification de deux portails par le syndicat des copropriétaires [6], ainsi que des piliers maçonnés et des clôtures qui auraient été édifiés sur le terrain que le syndicat [4] considère comme étant sa propriété, et ce sans son autorisation.
Des ordonnances de référé ont été rendues notamment sur les problématiques de trouble manifestement illicite résultant des ouvrages ainsi implantés et parallèlement, le syndicat des copropriétaires [4] a fait assigner au fond devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires [6] aux fins principales de : - ordonner au syndicat des copropriétaires [6] de procéder à ses frais, à l’enlèvement des portails, des poteaux les soutenant, édifiés sur le terrain de l’ensemble immobilier [4] ; - dire que l’enlèvement de ses ouvrages devra être achevé dans le mois suivant la date de signification de la décision à intervenir et passer ce délai sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution, ces astreintes étant prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires [4] ; - dire que le syndicat des copropriétaires [6] a commis une faute en l’édifiant irrégulièrement des ouvrages sur le terrain d’assiette de la copropriété [4] ; - condamner le syndicat des copropriétaires [6] au syndicat des copropriétaires [4] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5000 euros pour résistance abusive.
Ayant présenté à titre subsidiaire une demande de désignation d’un expert avec pour mission d’établir avec précision les limites séparatives existantes entre les deux fonds et de mettre en évidence les empiètements, le syndicat des copropriétaires [4] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la désignation d’un expert et, par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Suivant un arrêt rendu en date du 23 novembre 2023 sur l’appel de l’ordonnance d’incident du 21 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une mesure d’expertise, en désignant Monsieur [X] [S] en qualité d’expert judiciaire, aux fins notamment de déterminer la limite des parcelles des fonds contigus appartenant au syndicat des copropriétaires [4] et au syndicat des copropriétaires [6], de vérifier l’implantation des deux portails et en fixer la date d’implantation, ainsi que de déterminer sur quel fonds sont édifiés les deux portails litigieux et s’il y a empiètement.
Exposant que l’implantation des clôtures et portails avait été effectuée par la société PIERRE ET VACANCES et par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, auquel il se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [6], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL FLOLO, exerçant sous l’enseigne JAURES IMMOBILIER, a fait assigner la SAS PV EXPLOITATION FRANCE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SAS PV EXPLOITATION FRANCE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que