REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/09556
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09556 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO4C
MINUTE n° : 2025/ 126
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [A] [Y] veuve [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Philippe CAMPOLO Me Lionel ESCOFFIER
2 copies expertises
copie dosier
délivrés le
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J] sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 7], assuré auprès de la compagnie d'assurances GROUPAMA au titre d'un contrat multirisque habitation.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissurations apparus à la suite d'un épisode de sécheresse, faisant l'objet d'une déclaration de catastrophe naturelle et suivant exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, auquel ils se réfèrent à l'audience du 8 janvier 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal leur assureur la caisse d'assurance mutuelle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse régionale d'assurances mutuelles GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir étendre la mission de l'expert aux chefs suivants : " faire l'historique des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 9] ", de voir enjoindre sous astreinte les consorts [J] à communiquer aux débats l'ensemble des déclarations effectuées au titre de la garantie catastrophe naturelle depuis qu'ils sont propriétaires du bien sinistré, de dire n'y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
SUR QUOI
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Madame [X] [J], Monsieur [C] [J] et Madame [A] [Y] veuve [J], versent aux débats le rapport d'expertise établi en date du 27 août 2024 par Monsieur [N] [D], expert du cabinet ELEX mandaté par leur protection juridique la compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, duquel il ressort la présence de désordres de tassement différentiel généralisé et de fissurations.
Les requérants produisent également aux débats le compte rendu des résultats de la compagnie de reconnaissance géotechnique établi par SOLSTRUCTURE ainsi que le rapport de diagnostic de structure établi le 27 septembre 2023 par Monsieur [K] [O] du BEGP.
Par ailleurs, ils versent aux débats les conditions particulières de leur contrat d'assurance habitation numéro 0001 souscrit le 30 décembre 2024 par Madame [J] auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour