REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/07424
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07424 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMXZ
MINUTE n° : 2025/ 132
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Olivier SINELLE
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Olivier SINELLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 12], [Localité 8], assuré auprès de la compagnie PACIFICA par un contrat multirisque habitation.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres (affaissement des terres) suivant des mouvements de terrain survenus entre le 22 et le 25 novembre 2019, ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 20 décembre 2021 et par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [E] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA PACIFICA aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur [D] [E] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et reprend ses dernières conclusions lors de l’audience du 8 janvier 2025 en ajoutant être réservé quant à la désignation de l’expert Monsieur [F] sollicitée par la défenderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA PACIFICA demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur, de voir désigner Monsieur [V] [F] pour y procéder, de voir étendre la mission d’expertise aux chefs détaillées dans ses conclusions, outre de laisser provisoirement les dépens à la charge des demandeurs, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [D] [E] verse aux débats l’arrêté du 20 décembre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, le diagnostic géotechnique du glissement de terrain établi par l’expert [X] de la société ERG géotechnique en date du 14 décembre 2020, le compte-rendu de réunion d’expertise du 8 avril 2021 diligentée sur le fonds voisin par Monsieur [F] expert judiciaire, ainsi que l’étude géotechnique de conception G2PRO ERG établie en date du 15 juin 2021 par l’expert [R].
Le requérant produit notamment aux débats le procès-verbal de constat établi le 10 mai 2024 par Maître [W] [M], commissaire de justice à [Localité 9], duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « un affaissement de la banquette de terrain entre la maison et le début du talus. […] l’escalier est déstabilisé et le terrain semble glissé vers le vallon. Au pied de la piscine le terrain s’est affaissé. Une jardinière béton s’est effondrée. Un trou s’est créé suite au glissement du terrain, mettant à nu les fondations de la piscine. L’affaissement et le glissement du terrain est particulièrement visible tout le long de la piscine.