REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/04810
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04810 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJLG
MINUTE n° : 2025/ 122
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MORENO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Marjorie RIDEAU
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Marjorie RIDEAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 5 avril 2024 en l'office notarial NOT@ZUR à [Localité 3], la SARL MORENO a vendu à Monsieur [Z] [Y] les biens immobiliers composant les lots 12 et 36 de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] évoquant une créance principale d'un montant de 2000 euros pour le coût de travaux d'enlèvement d'une climatisation en façade et des goulottes au niveau de deux loggias, outre les frais portant le total de la créance invoquée à 2520,68 euros, il a formé opposition au prix de vente des lots 12 et 36 par acte extrajudiciaire du 22 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SARL MORENO a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], aux fins principales de voir ordonner la mainlevée de l'opposition ainsi que le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, la SARL MORENO sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965, 5-1 du décret du 17 mars 1967 et 835 du code de procédure civile, de :
SE DECLARER compétent ;
ORDONNER la mainlevée de l'opposition au paiement du prix de cession des lots de copropriété 12 et 36 vendus à Monsieur [Y] par la société MORENO le 5 avril 2024 pour un montant de 2520,68 euros, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne détenant aucune créance liquide et exigible à son encontre ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à lui payer la somme de 8000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [T] [M], sollicite de :
Le DECLARER recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
DEBOUTER la SARL MORENO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la SARL MORENO de sa demande tendant à le condamner à la mainlevée de l'opposition effectuée, et sous astreinte financière ;
En tout état de cause, DEBOUTER la SARL MORENO de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice subi ;
CONDAMNER la SARL MORENO à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Marjorie RIDEAU, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande principale de mainlevée de l'opposition :
La requérante fonde sa demande de ce chef sur l'article 835 du code de procédure civile selon lequel le Président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent :
- même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1er) ;
- dans les cas où l'existence de l'obligation