CONTENTIEUX PRESIDENCE, 26 février 2025 — 24/09280
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/09280 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOOW
MINUTE n° : 2025/ 43
DATE : 26 Février 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.P. [Z] [N] prise en la personne de Maître [V] [N], es qualité d’administrateur ad hoc de la SCI LES AGASSES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Emmanuel BONNEMAIN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Emmanuel BONNEMAIN EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SCI LES AGASSES est propriétaire du lot 7 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située [Adresse 3].
Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure la SCI LES AGASSES d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, auquel il se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait assigner la SCI LES AGASSES, prise en la personne de Maitre [V] [N] de la SCP [Z]-[N], désignée en qualité d’administrateur ad’ hoc par ordonnance en date du 3 juin 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 4966,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 janvier 2025, la SCI LES AGASSES, prise en la personne de Maître [V] [N], membre de la SCP [Z] [N] en qualité d’administrateur ad hoc de la société, demande de voir statuer ce que de droit sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] relativement aux charges de copropriété impayées, de voir débouter le syndicat requérant de sa demande de dommages et intérêts injustifiée et de faire une application modérée des frais irrépétibles, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Selon l'article 14-1 de la même loi, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Aux termes de l'article 14-2 de ladite loi, « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination par