REFERES CONSTRUCTION, 26 février 2025 — 24/05015

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05015 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQE

MINUTE n° : 2025/ 124

DATE : 26 Février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A.S. SAMIBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)

S.A.S. SOCIETE DU PARC MONTANA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Loïc BALDIN Me Barbara BALESTRI Me Jean-louis BERNARD

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Loïc BALDIN Me Barbara BALESTRI Me Jean-louis BERNARDI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant facture n° 2111101431-97 du 20 janvier 2022, Monsieur [R] [X] a acquis auprès du CAMPING PARC MONTANA un chalet neuf, de type mobil-home, pour un montant de 62 614 euros, lequel est installé sur l'emplacement E28 du camping, sis [Adresse 6] à [Localité 9].

La société venderesse avait elle-même acquis le chalet auprès de la société SAMIBOIS le 13 janvier 2022, qui était également chargée de la prestation d'installation sur l'emplacement loué par Monsieur [R] [X].

Exposant que peu après la prise de possession du bien, Monsieur [X] a constaté que ledit chalet est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 24 juin 2024, auquel il se réfère à l'audience du 8 janvier 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [X] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS SOCIETE DU PARC MONTANA, sous l'enseigne CAMPING DU PARC MONTANA, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner la requise au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05015.

Par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024, auquel elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS SOCIETE DU PARC MONTANA a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SASU SAMIBOIS aux fins de voir prononcer la jonction de la présente procédure avec l'instance enregistrée sous le n° 24/05015. Elle présente ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et sollicite en outre de rendre commune et opposable à la société SAMIBOIS l'expertise éventuellement ordonnée, outre de voir réserver les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07628.

A l'audience du 6 novembre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/05015 avec la procédure n° RG 24/07628 a été prononcée sous le même numéro RG 24/05015.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024 après jonction, auxquelles elle se réfère à l'audience du 8 janvier 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU SAMIBOIS demande au juge des référés, sous ses expresses réserves de recevabilité, outre de voir ordonner la jonction, de voir statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire sur le principe de laquelle elle ne s'oppose pas, aux frais avancés de Monsieur [X] et de voir condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.

Monsieur [R] [X] verse aux débats la facture du 20 janvier 2022 établie par la SAS SOCIETE DU PARC MONTANA, ainsi que les procès-verbaux de constats établis en date des 28 avril et 13 septembre 2023 par Maître [K] [B], commissaire de justice à [Localité 8], desquels il ressort la présence de désordres.

Dans le